TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/01781
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01781 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HNT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 avril 2026 par [H] [Z] à l’encontre de [S] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [B]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 2] (CROATIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel CLERMONT-FERRAND en date du 26 décembre 2024 a condamné [S] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; une décision fixant le pays de renvoi ayant été rendue le 3 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 4 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026 , reçue le 28 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; que l’administration n’est, à ce titre, tenue qu’au respect d’une obligation de moyens ;
Attendu qu’en l’espèce les autorités croates comme serbes ont été sollicitées dès le placement en rétention de [S] [B], soit le 30 avril 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] ayant également été sollicitée, l’identité de l’intéressé ayant été soumis à la borne EURODAC ; que si les autorités serbes ont pu confirmer que [S] [B] n’était pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, les autorités croates auxquelles ont été transmis de nouveaux documents d’identité compte tenu des déclarations de l’intéressé quant à son lieu de naissance ont confirmé que l’instruction du dossier est toujours en cours ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé sans qu’il puisse être retenu un délai particulièrement excessif, ni d’une défaillance dans la saisine des autorités croates sur la base des nouveaux éléments d’identité transmis par l’intéressé dès lors que l’autorité administrative est dans l’attente de réponse de la part des autorités croates sur lesquelles l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Mai 2026 de M. [H] [Z] et de prolonger la rétention de [S] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [H] [W] [D] à l'égard de [S] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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