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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/01790


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Date
29/05/2026
Numéro
26/01790
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a19da6acdc6046d476877be

Texte de la décision

2,403 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01790 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HQF
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE

Le 29 mai 2026 à 14 heures 30

Nous, Vanessa LEPEU Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 17 mai 2026 notifié à l’intéressé le : 17 mai 2026,

Vu l’ordonnance du juge au Tribunal judiciaire de LYON de maintien en zone d’attente en date du 21 mai 2026 ;

Vu la requête en date du 28 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[B] [N] né le 08 Janvier 2006 à [Localité 3] (MALI)

Assisté de [N] [M], interprète assermentée en langue bambara et de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

Attendu que [N] [M] ne fait valoir aucun motif d’irrégularité de son maintien en zone d’attente mais ne sollicite qu’un retour au MALI plutôt qu’au MAROC, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Maintenons [B] [N] en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2] au délà de 12 jours pour une durée qui ne pourra être supérieure à HUIT JOURS ;

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif

LE GREFFIER LE JUGE

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