TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02533
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02533 - N° Portalis DB2H-W-B7J-235O
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ombeline SIRAUDIN
Expédition délivrée
le :
à: Me Luc CHAUPLANNAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O],
demeurant 44 chemin du Chazottier - 69126 BRINDAS
représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 23 Mai 1971 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69400), demeurant 57 Chemin du Chazottier - 69126 BRINDAS
représenté par Maître Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Madame [R] [X]
née le 14 Juin 1974 à , demeurant 57 chemin du Chazottier - 69126 BRINDAS
représentée par Maître Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Renvoi 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] est propriétaire d'un logement sis 57 chemin du CHAZOTTIER 69 126 BRINDAS.
Par acte sous seing privé du 27 février 2023, avec effet au 1er mars 2023, monsieur [P] [O] a donné ce logement à bail à Monsieur [U] [K] et madame [R] [X], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1800 euros, outre 50 euros de provisions pour charges, avec un parking accessoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, monsieur [P] [O] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 7 605 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, monsieur [P] [O] a fait assigner Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, outre le règlement des arriérés locatifs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026.
Après un renvoi aux fins de réplique des défendeurs, elle a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.
Lors de celle-ci, monsieur [P] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il se réfère (conclusions déposées le 16 janvier 2026), et de ses observations orales, il sollicite de la juridiction de :
- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- Constater la résiliation du bail à la date du 4 juin 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] :
- 9 689 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 4 juin 2025, date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle de 1947 euros (revalorisable annuellement à, à compter du 5 juin 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, outre 50 euros de charges mensuelles ;
- Le tout outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer valant mise en demeure pour les sommes qui y sont visées et à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance de loyer ou d'indemnité d'occupation due pour les échéances postérieures au commandement de payer ;
- 3 954,10 euros au titre de la régularisation des charges arrêtées au 5 janvier 2025 ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit ;
- Rejeter la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux formulées à titre reconventionnel ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Monsieur [U] [K] et madame [R] [X], représentés par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il se réfèrent, ils formulent les prétentions suivantes :
- Fixer la dette d'arriérés de loyers et charges à la somme de 21 137,93 euros ;
- Leur accorder un délai de 16,5 mois pour apurer la dette par versements de 1300 euros par mois en plus du loyer courant, outre 50 euros par mois de charges ;
- Leur accorder un délai jusqu'au 31 mars 2027 pour quitter les lieux, délai renouvelable en cas d'impossibilité de relogement dans des conditions normales ;
- Débouter monsieur [P] [O] de ses autres demandes et prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers et charges
- Sur le montant de la dette locative
Si le bailleur invoque dans ses conclusions les textes de droit commun relatifs au contrat de bail, il convient de faire application, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 constituant le droit spécial applicable en matière de bail d'habitation, loi qu'il vise d'ailleurs dans le dispositif de ses écritures.
Plus particulièrement, l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie notamment des services rendus liés à l'usage de la chose loués. De plus, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions. Dans ce cas, le bailleur a l'obligation de procéder à une régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation.
« […] Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
[…]
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. […] »
S'agissant de l'obligation de communication des justificatifs, il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges et le locataire, informé de la mise à disposition des documents justificatifs dans les conditions susvisées, doit pouvoir librement accéder à ces éléments dans le délai légal. Les charges locatives ne sont dues que si le bailleur tient à sa disposition les pièces justificatives, la production de pièces à ce titre en cours de procédure pouvant toutefois permettre à la juridiction de vérifier la réalité des charges réclamées.
La liste des charges récupérables, limitative, est précisée en annexe du décret no 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables sur les locataires.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement, monsieur [P] [O] produit notamment un exemplaire du contrat de bail liant les parties, une copie du commandement de payer délivré le 23 janvier 2025, un décompte locatif actualisé au 12 mars 2026 faisant état d'un solde locatif de 23 143 euros et des diverses factures.
Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] reconnaissent la dette locative dans la limite de 17 626 euros au titre des loyers et provisions pour charges de l'année 2025.
Ils soutiennent en revanche avoir apuré auprès du commissaire de justice compétent les causes d'un premier commandement de payer délivré en 2024, pour un montant de 2766 euros, puis avoir effectué un virement de 900 euros au titre du loyer de novembre 2024, de sorte qu'il ne resterait que 2026 euros à valoir sur l'année 2024 en lieu et place des 5 692 euros réclamés par le bailleur sur cet exercice.
Enfin, ils soutiennent avoir repris le paiement des loyers courants en 2026, seul un reliquat de 40 euros restant dû en janvier et en février 2026, et 15 euros en mars 2026 comme indiqué à l'audience, soit 95 euros pour l'année 2026. Ils reconnaissent ainsi une dette de loyers et provisions pour charges d'un montant total de 19 747 euros sur les 23 413 euros réclamés par monsieur [P] [O].
Toutefois, ils ne versent à l'appui de leurs allégations qu'une copie du décompte locatif produit par le bailleur annoté par leurs soins. Cet élément ne peut suffire à établir l'existence des règlements dont ils font état.
Dès lors, il doit être considéré, en l'absence de preuve contraire, que monsieur [P] [O] rapporte suffisamment la preuve de sa créance de loyers et charges à hauteur de 23 413 euros.
S'agissant des régularisations opérées par le bailleur, les locataires contestent plusieurs postes figurant sur le décompte de charges produit en demande, soit la somme facturée au titre de l'entretien de la chaudière (facture FRISQUET du 20 septembre 2022 pour un montant de 303,57 euros), et le devis de menuiserie [B] du 14 février 2025 pour un montant de 891 euros destiné à la réparation d'un portillon et de la serrure de la porte d'entrée. Ils estiment que la régularisation à la hausse doit être limitée à 2062,93 euros soit, après déduction des provisions pour charges, à 1405,93 euros.
Monsieur [P] [O] produit à l'appui de sa demande notamment les factures d'entretien de la chaudière et d'entretien de la VMC.
Cependant, si l'entretien de la chaudière appartient effectivement à la catégorie des charges récupérables auprès des locataires, conformément au décret susvisé, les défendeurs font valoir à juste titre qu'ils ne sont entrés dans les lieux qu'au mois de mars 2023, de sorte que la facture liée à l'entretien de la chaudière pour 2022 (entretien obligatoire avant le 31 décembre de chaque année) aurait dû, le cas échéant, être mise à la charge des personnes ayant la qualité de locataires au 31 décembre 2022. Seule la charge de l'entretien de la chaudière pour l'année 2023 et les années suivantes incombe en effet aux locataires dans le cadre du bail objet du présent litige.
S'agissant de la réparation du portillon et de la serrure de la porte d'entrée suite à une effraction au domicile des locataires, sur laquelle s'opposent les parties, force est de constater à titre préalable qu'indépendamment des justificatifs produits tant en demande qu'en défense, ce poste ne constitue pas une charge récupérable mais une réparation locative qui ne peut donc faire l'objet d'une régularisation.
En tout état de cause, les défendeurs justifient avoir fait procéder eux-mêmes à la réparation de la serrure de la porte d'entrée (facture Serrurerie [N] du 18 mars 2025) afin de ne pas assumer le règlement d'une franchise qui serait imposée par leur assurance (courriel du 21 mars 2025).
Par ailleurs, le bailleur produit un simple devis relatif à la réparation du portillon et non une facture.
En l'état de ces éléments, il convient de déduire de la créance de régularisation des charges, les sommes de 308,57 euros et 891 euros, de sorte que seule la somme de 2062,93 euros est due par les locataires au titre des charges et non 3262,50 euros tels que figurant sur le décompte du 12 mars 2026 (régularisation au 5 janvier 2026).
Après déduction des charges réglées de 2023 à 2025, soit 657 euros d'après le décompte produit et les explications des défendeurs eux-mêmes, la somme due au titre de la régularisation des charges s'élève à 1405,93 euros.
En définitive, monsieur [U] [K] et madame [R] [X] sont condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité figurant dans le bail, à payer à monsieur [P] [O] la somme de 23 413 euros au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges arrêtés au 12 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7 605 euros, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils doivent également être condamnés solidairement à régler au bailleur la somme de 1405,93 euros au titre de la régularisation des charges de 2023 à 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des mêmes articles.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article prévoit des mentions obligatoires que doit comporter le commandement.
Le II et III de l'article 24 de la même loi, dans leur version applicable à la date de l'assignation, exigent, à peine d'irrecevabilité, que le commandement de payer soit dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance d'une assignation aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Une fois délivrée, cette assignation doit être dénoncée aux services de la préfecture au moins six semaines avant l'audience devant le tribunal.
En l'espèce, monsieur [P] [O] produit un exemplaire du contrat de bail du 27 février 2023 conclu avec Monsieur [U] [K] et madame [R] [X], un commandement de payer du 23 janvier 2025, une notification de ce commandement à la CCAPEX en date du 24 janvier 2025, et une notification de l'assignation du 24 avril 2025 aux services de la préfecture en date du 24 avril 2025 en vue de l'audience du 16 janvier 2026.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire (article 11) prévoyant en effet que, faute de paiement du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Ce commandement de payer, qui comporte les mentions exigées par les textes, a été régulièrement émis le 23 janvier 2025.
Les défendeurs ne contestent pas l'absence d'apurement des causes de ce commandement de payer, postérieur au commandement délivré en 2024 pour lequel ils ont soutenu avoir réglé la somme réclamée et indiquent ne pas contester l'acquisition de la clause résolutoire.
En outre, le délai de deux mois avant la délivrance de l'assignation, et le délai de six semaines entre la notification de l'assignation aux services de la préfecture et l'audience au fond ont été respectés.
Ainsi, la demande est recevable et il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mars 2025.
Sur la demande de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les défendeurs proposent de régler 1300 euros par mois en plus du loyer courant et des provisions pour charges, soit un montant total de 3247 euros par mois.
Cependant, il résulte du décompte locatif produit qu'ils n'ont manifestement pas repris le règlement du loyer courant. Ils ont d'ailleurs reconnu à l'audience un différentiel de 40 euros par mois en janvier et février 2026 et 15 euros au mois de mars 2026 entre les sommes dues et les règlements effectués.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun justificatif de ressources aux fins d'attester de leurs capacités à rembourser une dette de plus de 20 000 euros dans un délai de 36 mois.
Dès lors, la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire doit être rejetée.
En l'état de la résiliation du bail, monsieur [P] [O] sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de monsieur [U] [K] et de madame [R] [X], et à celle de tous occupants de leur chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, afin de réparer le préjudice du bailleur résultant de l'occupation sans droit ni titre, ils seront tenus de régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges contractuellement prévus, en deniers ou quittance valables, à compter de l'échéance du mois d’avril 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés.
Il convient de préciser que si le bailleur a invoqué la mauvaise foi des locataires, il n'a toutefois formulé expressément aucune demande de suppression du délai légal pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
En l'espèce, les défendeurs ne justifient pas de leurs ressources et charges, dont la charge de leurs deux enfants jeunes majeurs. Par ailleurs, les allégations avancées par ces derniers s'agissant du dénigrement dont le bailleur ferait preuve à l'égard de madame [R] [X] dans la commune ne sont soutenues par aucune pièce probante et ne peuvent en tout état de cause suffire à attester de la difficulté que devrait rencontrer le couple à trouver un nouveau logement.
Au surplus, la présente procédure a été introduite plus d'un an auparavant et n'a pas permis de réduire le montant de la dette figurant dans le commandement de payer, celle-ci ayant augmenté depuis lors de plus de 10 000 euros.
Les défendeurs ayant déjà bénéficié de fait des délais liés à la procédure et ne justifiant pas de leurs capacités à assumer le règlement d'une indemnité d'occupation, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [P] [O]
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»
En l'espèce, monsieur [P] [O] explique avoir répondu avec célérité à toutes les demandes des locataires mais avoir été l'objet d'un comportement agressif de la part de madame [R] [X]. Il expose qu'il aurait été très angoissé par les messages incohérents et les mensonges dont ses locataires auraient fait preuve.
Il s'estime ainsi victime d'un préjudice moral.
Toutefois, à l'exception de quelques courriels établis entre le 31 janvier 2025 et le 26 mai 2025 témoignant manifestement d'une dégradation des échanges entre le bailleur et madame [R] [X], monsieur [P] [O] ne produit aucun document de nature à justifier de l'impact psychologique du comportement de ses locataires sur sa santé.
Dès lors, sa demande d'indemnisation est rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à la présente instance, doit être condamné in solidum aux entiers dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais d'exécution de la décision.
- Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs sont ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] les sommes suivantes : - 23 413 euros (vingt-trois-mille-quatre-cent-treize euros) au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7 605 euros (sept-mille-six-cent-cinq euros), et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus, - 1405,93 euros (mille-quatre-cent-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de la régularisation des charges de 2023 à 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 27 février 2023 avec effet au 1er mars 2023 conclu entre monsieur [P] [O] d'une part, et monsieur [U] [K] et madame [R] [X] d'autre part, à la date du 24 mars 2025, portant sur le logement et le parking sis 57 chemin du CHAZOTTIER 69 126 BRINDAS ; REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par monsieur [U] [K] et madame [R] [X] ; AUTORISE le bailleur à faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour les occupants d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE solidairement monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, REJETTE la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux formulée par monsieur [U] [K] et madame [R] [X] ; REJETTE la demande d'indemnisation formulée par monsieur [P] [O] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum monsieur [U] [K] et madame [R] [X] à payer à monsieur [P] [O] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [U] [K] et madame [R] [X] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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