TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04067
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04067 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ME3
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Me Julie MATRICON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [B] [I] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M],
demeurant 56 rue Saint Jean - 69005 LYON
représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Renvoi au 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) est propriétaire d’un logement situé au 56 rue Saint Jean, 69005 LYON.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, GRAND LYON HABITAT a donné à bail le logement situé au 56 rue Saint Jean, 69005 LYON à Monsieur [L] [M] pour un loyer de 283,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, GRAND LYON HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 490,81 euros en principal au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en résolution du contrat de bail et en expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026. Un renvoi a été ordonné dans l’attente du dépôt de pièces et de conclusions par Monsieur [L] [M] et d’une réponse de la commission de surendettement saisie le 23 décembre 2025 par ce dernier.
La Commission de surendettement a rendu, le 8 janvier 2026, une décision de recevabilité à l’égard du dossier de Monsieur [L] [M].
L’affaire a été une nouvelle fois évoquée à l’audience du 13 mars 2026.
Lors de celle-ci, GRAND LYON HABITAT, représenté par un chargé de contentieux mandaté à cet effet, actualise les termes de l’assignation et sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal constater la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2021 avec Monsieur [L] [M] ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 novembre 2021 avec Monsieur [L] [M] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [M] ;Condamner Monsieur [L] [M] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 7.659,66 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;Condamner Monsieur [L] [M] à payer à GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels, à compter de la résiliation et ce jusqu’au départ définitif des lieux ;Condamner Monsieur [L] [M] aux dépens ;Condamner Monsieur [L] [M] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au titre de sa demande principale visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, GRAND LYON HABITAT fait valoir que Monsieur [L] [M] a cessé de s’acquitter des loyers et toutes les formalités nécessaires à l’effectivité de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été respectées, de sorte qu’elle emporte son plein effet.
GRAND LYON HABITAT soutient qu’en conséquence, Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre et que son expulsion doit être prononcée, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
GRAND LYON HABITAT ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [L] [M], le paiement du loyer courant ayant été repris.
Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
Débouter GRAND LYON HABITAT de sa demande de résiliation du bail ;Accorder des délais de paiements à Monsieur [L] [M] ;Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 novembre 2021 entre GRAND LYON HABITAT et Monsieur [L] [M] ;Débouter GRAND LYON HABITAT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande visant à obtenir délais de paiement, Monsieur [L] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 24 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu’une procédure de surendettement a été ouverte le concernant. Il propose à ce titre un échelonnement du règlement de sa dette compatible avec sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement des loyers et charges échus
- Sur le montant de la dette locative
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT fournit un décompte actualisé de la dette de loyers et charges au 12 mars 2026. Ce décompte présente un solde débiteur de 7.659,66 euros. Ce montant n’est pas contesté par Monsieur [L] [M].
Ainsi, ce dernier est condamné à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 7.659,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article prévoit les mentions obligatoires que doit comporter le commandement.
Le II et III de l’article 24 de la même loi, dans leur version applicable à la date de l’assignation, exigent, à peine d’irrecevabilité, que le commandement de payer soit dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance d’une assignation aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette formalité est réputée effectuée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation. Une fois délivrée, cette assignation doit être dénoncée aux services de la préfecture au moins six semaines avant l’audience devant le tribunal.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT a transmis au tribunal un exemplaire du contrat de bail du 30 novembre 2021 conclu avec Monsieur [L] [M], un commandement de payer du 27 juillet 2024, une notification de la situation de Monsieur [L] [M] à la caisse d’allocations familiales en date du 15 septembre 2022 (réceptionnée le 22 septembre 2022), et une notification de l’assignation du 26 septembre 2025 aux services de la préfecture en date du 2 octobre 2025 pour une audience du 9 janvier 2026.
Le contrat de bail conclu le 30 novembre 2021 entre GRAND LYON HABITAT et Monsieur [L] [M] comporte une clause résolutoire (article 18), prévoyant en effet que, faute de paiement du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Ce commandement de payer, qui comporte les mentions exigées par les textes, a été régulièrement émis le 24 juillet 2024. Or, il n’est pas contesté que monsieur [L] [M] n’a pas réglé les loyers dans le délai imparti.
En outre, la saisine de l’organisme payeur des aides au logement a été fait le 15 septembre 2022 et vaut notification à la CCAPEX, et le délai de 6 semaines entre la notification de l’assignation aux services de la préfecture et l’audience au fond ont été respectés.
Ainsi l’action de GRAND LYON HABITAT est recevable et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 30 novembre 2021 conclu entre GRAND LYON HABITAT et Monsieur [L] [M] à la date du 25 septembre 2024.
Le bailleur est ainsi en droit de solliciter l’expulsion du locataire.
Sur la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VI du même article dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Le VII du même article ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au jour de l’audience, Monsieur [L] [M] fournit un exemplaire de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 8 janvier 2026, avec une orientation vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fournit par ailleurs une attestation émanant de la caisse d’allocations familiales qui fait état des allocations perçues par Monsieur [L] [M] de décembre 2025 à février 2026. Il transmet enfin des avis d’échéances locatives pour les mois de janvier et février 2026 à hauteur de 159,05 euros.
Il ressort de ces éléments, et de la consultation du décompte actualisé de la créance locative fournie par GRAND LYON HABITAT, que Monsieur [L] [M] a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, et depuis plusieurs mois. Deux versements de 159,05 euros peuvent être constatés pour le 8 février et le 5 mars 2026.
Si le bailleur a fait parvenir en cours de délibéré une décision du 12 mars 2026 rendue par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effaçant de ce fait les dettes de monsieur [L] [M] dont la dette objet du présent litige, force est de constater qu’il n’a pas été justifié de la communication de cette décision au défendeur ni de l’absence de contestation de cette décision dans les délais légaux.
Dès lors, il y a lieu de statuer en fonction de la seule décision de recevabilité.
Toutefois, en cas de validation des mesures imposées par la Commission de surendettement, les parties devront se conformer à la décision de cette dernière et subsidiairement au présent jugement.
En l’état de ces éléments, et eu égard à l’accord intervenu à l’audience entre GRAND LYON HABITAT et Monsieur [L] [M] concernant un paiement échelonné de la dette à hauteur de 30 euros par mois en plus du loyer courant, il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser qu’en l’absence de respect des délais ainsi accordé, sauf nouvelle décision de la Commission de surendettement, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de monsieur [L] [M] et à celle de tous occupants de son chef.
Il sera également condamné à régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges du logement, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] [M], partie succombante, est condamné aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En raison de la situation financière du défendeur, GRAND LYON HABITAT est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
RAPPELLE, à titre liminaire, que la présente décision s’applique sous réserve de la validation des mesures imposées par décision du 12 mars 2026 par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 7.659,66 euros (sept-mille-six-cent-cinquante-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des loyers et charges impayés concernant le contrat de bail conclu le 30 novembre 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 30 novembre 2021 conclu entre l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT et Monsieur [L] [M] au 25 septembre 2024 ;
AUTORISE cependant monsieur [L] [M] à s'acquitter de la dette locative par des versements mensuels successifs de 30 (trente) euros chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement par le locataire d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE le bailleur à faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE monsieur [L] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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