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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02966


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02966
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19daa3cdc6046d47687bd3

Texte de la décision

14,922 caractères

DOSSIER N° RG 25/02966 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AGZ

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée
le :
à: Me Catherine DUFAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT” VENANT AUX DROITS DE L’OPAC DU RHONE,
dont le siège social est sis 194 Rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par M. [Q] [B] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K],
demeurant 396 chemin du Contantin - Le Clos Saint Abdon - 1er étage - 69390 CHARLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017048 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi au 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2021, l'Office public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à madame [Z] [K] un logement à usage d'habitation sis 396 Chemin du CONTANTIN 69 390 CHARLY pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 464,23 euros hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à madame [Z] [K] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1929,09 euros en principal et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Le bailleur justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d'allocations familiales le 2 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 12 juin 2025, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi ;
- l'expulsion de la locataire des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2105,38 euros au titre des arriérés de loyers, outre actualisation au jour de l'audience et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 décembre 2025 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi aux fins de vérifier le caractère définitif de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE à l'égard de madame [Z] [K].

Elle a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.

Lors de celle-ci, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, tout en indiquant se désister du moyen relatif au défaut d'assurance.
Par ailleurs, il actualise sa créance à la somme de 1102,54 euros au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Il fait valoir que si madame [Z] [K] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel décidée par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, la locataire n'a pas repris le versement du loyer courant, le dernier règlement, d'un montant de 112,94 euros, remontant au mois de février et n'ayant étant suivi d'aucun autre paiement.
Il considère ainsi que les effets de la clause résolutoire ne peuvent pas être suspendus.

Madame [Z] [K], représentée par son conseil, ne conteste pas le montant de la dette et propose d'apurer celle-ci par versements de 50 euros par mois en plus du loyer courant.

Elle ajoute qu'elle a effectué des règlements en complément du loyer courant à compter de décembre 2025, qu'elle a été licenciée pour inaptitude en décembre 2025 et qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé. Elle précise avoir deux enfants à charge, dont l'un en situation de handicap dont elle doit s'occuper de sorte qu'elle a dû démissionner d'un autre emploi.
Elle précise enfin avoir effectué une demande au titre du droit au logement opposable.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS

Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur justifie du principe, du montant de la créance et de son exigibilité par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation, d'un justificatif de la validation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE le 31 décembre 2025 (avec effet au 1er décembre 2025), le montant effacé et pris en compte par le bailleur s'élevant à 2336,14 euros. Il produit enfin un relevé de compte locatif actualisé au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

La défenderesse ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le bailleur.

En l'état de ces éléments, il convient de condamner madame [Z] [K] à régler au demandeur la somme de 1102,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de prononcé du présent jugement, compte tenu de l'effacement de la dette antérieure.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail et en expulsion fondée sur le défaut d'assurance.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 susvisés, il peut également, à la demande du locataire ou du bailleur, et à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, le locataire restant tenu du paiement du loyer courant et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, en application du VIII de l'article 24 susvisé, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 susvisée, ses dispositions étant d'application immédiate, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le commandement délivré par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les causes des commandements de payer n'ont pas été apurées dans les deux mois de ce commandement, et que madame [Z] [K] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel (mesure imposée par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 4 septembre 2025 validée le 31 décembre 2025 avec effet au 1er décembre 2025).

Toutefois, comme le reconnaît la locataire, le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier versement d'un montant de 112,94 euros n'ayant pas couvert le montant de l'échéance.

En l'état de ces éléments, aucun délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire ne peut être accordé à madame [Z] [K] sur le fondement des articles 24 V et VII ni sur le fondement de l'article 24 VIII.

Par ailleurs, madame [Z] [K] expose bénéficier de faibles ressources et justifie en effet avoir fait l'objet d'un refus de France Travail de lui accorder à nouveau le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi (ARE, attestation du 23 janvier 2026), et percevoir seulement une aide personnalisée au logement de 103,05 euros et 75,53 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources (attestation de paiement CAF du 2 mars 2023).

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle est à ce jour en mesure d'apurer le montant de la dette par paiement échelonnés. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Madame [Z] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du logement et il convient d'autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

L'occupation d'un logement sans droit ni titre, constitutive d'une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.

Ainsi, en application de l'article 1240 du code civil, la défenderesse est condamnée solidairement à payer au demandeur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance du mois de mars 2026, en deniers ou quittance valables, et jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] »

En l'espèce, madame [Z] [K], qui succombe à la présente instance, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dès lors, les entiers dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ailleurs, il n'apparaît pas contraire à l'équité, de laisser à la charge de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE madame [Z] [K] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1102,54 euros (mille cent deux euros et cinquante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter de prononcé du présent jugement, au titre des arriérés locatifs arrêtés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise ;
CONSTATE l'existence d'une procédure de rétablissement personnel au profit de madame [Z] [K] (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 4 septembre 2025, validée le 31 décembre 2025 avec effet au 1er décembre 2025),
CONSTATE que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail daté du 17 février 2021 conclu entre l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT et madame [Z] [K], portant sur les locaux sis 396 Chemin du CONTANTIN 69 390 CHARLY, sont réunies à la date du 27 avril 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulées par madame [Z] [K] ;
AUTORISE ainsi l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT, à défaut pour madame [Z] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d'habitation objet du bail, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE madame [Z] [K] à verser à l'Office public de l'Habitat L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON METROPOLE HABITAT, en deniers ou quittances valables, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de l'échéance du mois de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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