TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02504
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02504 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23ZK
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Me Catherine DUFAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [Y] [C] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [W] épouse [O],
demeurant 40 avenue Jean Jaurès - 69600 OULLINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-019720 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
Monsieur [H] [O],
demeurant 40 avenue Jean Jaurès - 69600 OULLINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-019719 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi 13 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2006, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O], pour une durée d’un an, un local à usage d'habitation sis 40 avenue Jean Jaures 69600 OULLINS, moyennant un loyer mensuel initial de 409,19 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] un commandement de payer la somme de 2464,99 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O],condamner solidairement monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] à lui payer :la somme de 3530,74 euros selon état de créance arrêté au 05 décembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3113,38 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 13 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le prélèvement du mois de février a été rejeté la veille de l'audience.
Il déclare que le paiement du loyer courant n'a pas été repris par les locataires.
Il se désiste de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion pour défaut d'assurance.
Monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] sont représentés par un avocat.
Ils déclarent que deux règlements ont été effectués en février et celui qui a été rejeté la veille de l'audience a été repris par le “web”.
Ils ajoutent que les mois de décembre et janvier ont été réglés.
Ils déclarent que monsieur [H] [O] est seul à travailler, en qualité d’autoentrepreneur et avec de faibles revenus. Madame [N] [W] épouse [O] est quant à elle sans emploi.
Ils précisent que monsieur [H] [O] est le père d’une fille issue d'une autre union, scolarisée en faculté.
Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 50 euros en plus du loyer courant, et le rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3113,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 13 mars 2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 mai 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] ne communiquent pas d'élément pour justifier de leur situation personnelle. Au surplus, il ressort du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement. La demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire est ainsi rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3113,38 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 13 mars 2026,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] sur les locaux à usage d'habitation sis 40 avenue Jean Jaures 69600 OULLINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O],
Dit que monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne in solidum monsieur [H] [O] et madame [N] [W] épouse [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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