TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02509
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02509 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23Z5
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1404
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P] [X],
demeurant 132 A rue Challemel Lacour - 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Renvoi au 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2024, la S.A. VILOGIA, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [K] [P] [X], pour une durée d’un mois, un local à usage d'habitation sis 132 A rue Challemel Lacour 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 464,69 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [K] [P] [X] un commandement de payer la somme de 1956,83 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [K] [P] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [K] [P] [X] ,condamner monsieur [K] [P] [X] à lui payer :la somme de 2474,75 euros selon état de créance arrêté au 08 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, et à compter de la décision pour le solde après actualisation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [K] [P] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 5064,22 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 10 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Il déclare qu'un règlement de la somme de 400 euros a été fait en date du 5 mars 2026 et qu'aucun autre règlement n'est intervenu depuis.
Bien que régulièrement cité à étude, puis ayant comparu à la première audience, monsieur [K] [P] [X] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courriel reçu le 16 mars 2026, monsieur [K] [X] [P] a communiqué à la juridiction des documents justificatifs de sa situation professionnelle et a expliqué son absence par une erreur quant à la date de convocation à l’audience. Il n’est pas justifié de l’envoi de ces documents à la partie adverse.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [K] [P] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5064,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 10 mars 2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
Il résulte du décompte locatif que le paiement du loyer courant en intégralité n’a pas été repris par le locataire. Dès lors, quelle que soit la situation professionnelle et financière du défendeur, il ne peut lui être accordé de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 février 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Par ailleurs, il ne peut lui être accordé de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, alors qu’il n’a pas commencé à apurer la dette et qu’il ne juetifie pas de la communication contradictoire à l’autre partie des documents transmis à la juridiction dans le cadre de la note en délibéré et qu’il devait produire lors de la dernière audience.
- Sur les autres demandes
Monsieur [K] [P] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [K] [P] [X] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’y a pa slieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [K] [P] [X] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 5064,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 10 mars 2026,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. VILOGIA à monsieur [K] [P] [X] sur les locaux à usage d'habitation sis 132 A rue Challemel Lacour 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [K] [P] [X] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne monsieur [K] [P] [X] à payer à la S.A. VILOGIA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. VILOGIA,
Condamne monsieur [K] [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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