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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/00832


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00832
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a19db19cdc6046d476884c4

Texte de la décision

7,289 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/00832 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7Q

Minute : 26 /

du : 11/05/2026

JUGEMENT

S.A. CA CONSUMER [W]

C/

[K] [T]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [T]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25 / 00832 CONSUMER [W] / [T]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la SA CA CONSUMER [W] a consenti à Madame [K] [T] un prêt personnel d’un montant de 39 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 552.36 euros, au TEG de 4.93 %.

Par acte signifié le 20 janvier 2025, CONSUMER [W] a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :

- constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à défaut, prononce la résiliation du contrat ayant lié les parties,

- condamne Madame [T] à lui payer les sommes de :

- 40 029.76 euros majorée des intérêts conventionnels à 4.822 % à compter du 15 octobre 2024, et à défaut à compter de l’assignation,

- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 23 juin 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et a invité CONSUMER [W] à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.

CONSUMER [W], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes et indiqué ne pas avoir d’autres pièces à produire.

Citée à étude, Madame [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026, avec dispense de comparution des parties, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience.

A l’audience du 5 mars 2026, CONSUMER [W], représentée par son avocat, ne formule pas d’observation.

Madame [T], avisée par le greffe, ne comparaît ni ne se fait représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du contrat

L’offre de prêt autorise le prêteur à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de

rembourser le prêt souscrit et d’absence de régularisation des impayés malgré la notification d’une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [T] a manqué à son obligation de remboursement.

RG 25 / 00832 CONSUMER [W] / [T]

Malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 septembre 2024 et qui lui octroyait un délai de 15 jours pour régulariser sa situation et éviter la déchéance du terme, Madame [T] n’a pas soldé les échéances impayées.

Pour ces motifs, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

- Sur le montant de la dette

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, CONSUMER [W] ne verse aux débats qu’un justificatif des revenus de l’année 2020 de Madame [T], à l’exception de tout autre document plus récent alors que le prêt a été souscrit en juin 2022. La circonstance que l’emprunteur n’a été en capacité de rembourser que les 7 premières échéances du prêt confirme que la banque aurait du effectuer des vérifications sur le montant de ses revenus récents. Elle ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et ainsi, d’avoir respecté les obligations imposées par le code de la consommation.

Elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de :

39 000 (capital emprunté) - 4223.43 euros (versements effectués) = 34 776.57 euros.

Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Aussi convient-il de condamner Madame [T] à payer à CONSUMER [W] la somme de 34 776.57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2024, date de notification de la déchéance du terme.

- Sur les demandes accessoires

Madame [T], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ayant lié les parties,

RG 25 / 00832 CONSUMER [W] / [T]

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER [W],

Condamne Madame [K] [T] à payer à la SA CA CONSUMER [W] les sommes de :
- 34 776.57 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2024,

- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [T] aux dépens de l’instance,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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