TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02306
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7J-222L
Ordonnance du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Solenne MORIZE
Expédition délivrée
le :
à : Maître Sylvie BERTHIAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X],
demeurant 2 chemin du fort - 69130 ECULLY
Madame [F] [X],
demeurant 2 chemin du fort - 69130 ECULLY
représentés par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Renvoi : 26/09/2025
Renvoi : 28/11/2025
Renvoi : 23/01/2026
Renvoi : 20/03/2026
Délibéré : 15/05/2026
Délibéré prorogé au : 29/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 30/05/2025, signifié à personne morale, Monsieur [C] [X] et Madame [F] [X] ont fait assigner la SA d'HLM Immobilière Rhône Alpes devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :
- délivrer injonction d'étudier piroritairement une demande d'attribution d'un nouveau logement suite à des désordres rendant indécent le logement loué auprès du défendeur, outre une consignation des loyers, une astreinte pour procéder à la réfection de la VMC et l'octroi de sommes provisionnelles au titre des préjudices moraux et de jouissance
- la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l'audience en date du 27/02/2026, Monsieur [C] [X] et Madame [F] [X] ont maintenu leurs demandes.
La SA d'HLM Immobilière Rhône Alpes a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 15/05/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que le bailleur a mandaté divers intervenants pour résorber les désordres invoqués par les requérants. Il est aussi avéré que la VMC est désormais opérationnelle et que l'imputation des désordres pose question. Il apparaît par ailleurs, que certaines détériorations et notamment celle du meuble sous évier peuvent être traitées dans le cadre assurantiel. Il est aussi évoqué le fait que l'accès au logement par les entrepreneurs a pu être mis en difficulté par les requérants. Enfin, les délais de traitement ne sont pas forcément imputables au bailleur compte tenu de la nécessité de procéder à des interventions de tiers.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.
Il convient de renvoyer le dossier au fond et de réserver le sort des frais et des dépens dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
RESERVONS le sort des frais et des dépens dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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