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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04357


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04357
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19db39cdc6046d4768872e

Texte de la décision

4,235 caractères

DOSSIER N° RG 25/04357 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PLZ

Ordonnance du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victoire BEHAGHEL

Expédition délivrée
le :
à : Me Franck PEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [M],
demeurant 14 rue Jabouret - 69250 FLEURIEU-SUR-SAÔNE

Madame [O] [L]
demeurant 14 rue Jabouret - 69250 FLEURIEU SUR SAONE

représentés par Me Victoire BEHAGHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3579

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [H],
demeurant 4 impasse de la Haute Archinière - 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Franck PEYRON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 766

Cité à personne physique par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi : 16/01/2026
Renvoi : 20/03/2026
Mise à disposition au greffe le 15/05/2026
Délibéré prorogé au : 29/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 06/11/2025, Madame [O] [L] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :

- la condamnation de ce dernier au paiement d'une dette locative de 5500,65 euros, outre le coût du commandement de payer et de la sommation de payer, ainsi que la somme de 2988,86 euros au titre de la remise en état du logement leur appartenant
- la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 27/02/2026, Madame [O] [L] et Monsieur [U] [M] ont maintenu leurs demandes.

Monsieur [X] [H] a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 15/05/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, des contestations sont émises à l'encontre des sommes demandées et des incohérences sont mises en avant ainsi que l'absence de justificatifs. Le défendeur fait aussi valoir que l'état des lieux de sortie n'était pas contradictoire.

Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé. En effet, s'agissant d'une demande financière portant sur un logement libéré, l'urgence n'est pas caractérisée.

Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.

La teneure de la présente décision et l'équité commandent de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens dans l'attente d'une décision à intervenir au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;

DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;

RESERVONS le sort des frais irrépétibles et des dépens dans l'attente d'une décision à intervenir au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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