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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04379


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04379
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19db44cdc6046d47688831

Texte de la décision

4,183 caractères

DOSSIER N° RG 25/04379 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PUA

Ordonnance du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD

Expédition délivrée
le :
à : Maître Guillemette VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Y]
demeurant 8 rue des Quatre Saisons - 69530 BRIGNAIS
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi : 23/01/2026
Renvoi : 20/03/2026
Mise à disposition au greffe le 15/05/2026
Prorogé au : 29/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 13/11/2025, signifié à personne, L’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :

- le constat de l'absence de droit et de titre du défendeur sur le logement lui appartenant,
- son expulsion sans délai,
- sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et au paiement d'indemnités d'occupation
- la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 20/03/2026, l'EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a maintenu ses demandes.

Monsieur [X] [Y] a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 15/05/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il apparaît que le bailleur, désireux de voir le logement lui appartenant, a délivré une sommation de quitter les lieux au défendeur. Or, il s'avère que cette sommation date du 16 octobre 2024 et que la famille s'est séparée concomittament à la "mutation clocative" qui lui a été signifiée. Il est aussi constant que la dette locative est limitée et que le défendeur s'acquitte régulièrement de ses charges et loyers.

Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé.

Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.

Les frais et dépens seront conservés par chacune des parties dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;

DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;

LAISSONS à chacune des parties dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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