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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04461


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04461
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19db4bcdc6046d47688899

Texte de la décision

6,512 caractères

DOSSIER N° RG 25/04461 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QHZ

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S],
demeurant 28 rue Georges Gouy - Résidence ADOMA - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant " contrat de résidence " en date du 1 décembre 2024, avec prise d'effet le 5 décembre 2024, la Société ADOMA a consenti à Monsieur [T] [S] un accueil, pour une durée d'un mois renouvelable, dans un logement (n°1410) situé 28 rue Georges GOUY à LYON (69007), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, charges et prestations incluses, de 404,04€, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 404€.

Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l'initiative du gestionnaire notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée en date du 15/07/2025, signifiée par exploit du 21/07/2025, la Société ADOMA a mis en demeure Monsieur [T] [S] de payer la somme de 2 101,44€ en visant la clause résolutoire.

Soutenant que le résident n'avait pas réglé intégralement les causes de la mise en demeure de payer, la Société ADOMA a, par acte d'huissier de justice signifié le 10/09/2025, fait citer Monsieur [T] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans aux fins d'obtenir :

- le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
En conséquence,
- l'autorisation de procéder à l'expulsion du résident et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 2461,86€, arrêtée au 3/09/2025, somme à parfaire au jour de l'audience, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 27 mars 2026, la Société ADOMA a indiqué que Monsieur [T] [S] avait quitté la résidence le 10/03/2026, ainsi elle actualise sa demande principale en paiement à la somme à 4 569,02 euros, arrêtée au 20/03/2026, redevance de février 2026 proratisée, et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 404 euros.

Elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion, et maintien ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [T] [S] ne comparait pas ni personne pour lui.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

- Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion

Il conviendra de constater que la Société ADOMA s'est désistée de sa demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion.

- Sur la demande en paiement

Conformément à l'article R.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit, le montant dont le résident doit s'acquitter pour le logement et les charges, soit en l'espèce la somme de 404,04 € à terme échu ;

En l'espèce et à l'appui de sa demande en paiement, la SAEM ADOMA verse notamment aux débats :
- le contrat de contrat de résidence du 1/12/2024,
- un décompte récapitulatif de sa créance arrêté au 20/03/2026,
- la mise en demeure du 15/07/2025.

Ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 4 569,02 euros.

Monsieur [T] [S] sera en conséquence condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée ;

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [S], partie perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société ADOMA de ses demandes en résiliation de bail et expulsion formulées à l'encontre de Monsieur [T] [S],

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la Société ADOMA la somme de 4 569,02 euros au titre de l'arriéré des redevances selon décompte arrêté le 20/03/2026 à l'échéance du mois de février 2026 incluse,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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