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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04441


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04441
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a19db72cdc6046d47688baa

Texte de la décision

10,499 caractères

DOSSIER N° RG 25/04441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QFD

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : Madame [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [E] [U] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [V] [P],
demeurant 1 rue Emmanuel Rolland - 69520 GRIGNY-SUR-RHÔNE
comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2020 , la société LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [V] [P], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 1 rue Emmanuel Rolland à GRIGNY (69520) moyennant un loyer mensuel initial de 512,14 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 30/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [P] un commandement de payer la somme de 1 882,79 euros au principal, de justifier de l’occupation du logement et de fournir les justificatifs d’assurance.

Par acte d'huissier du 08/09/2025, le bailleur a fait assigner Madame [V] [P] afin de voir :

• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [V] [P] pour non-paiement des loyers,
• condamner Madame [V] [P] à lui payer :
- la somme de 2 086,33 euros arrêtée au 27/03/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024 avec actualisation le jour des débats,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [V] [P] aux dépens.

Lors des débats, la société LYON METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté par Monsieur [E] [U], actualise sa demande à la somme principale de 8219,60 euros, en ce compris la somme de 3103,96 euros à titre de SLS.

Il formule à la barre une demande de résiliation du bail au titre du défaut d’assurance, et maintient toutes ses autres demandes, précisant que le dernier loyer payé par la locataire est celui du mois d’octobre 2025.

Madame [V] [P] comparaît en personne. Elle indique qu’elle a repris une activité salariée sous contrat à durée indéterminée depuis le 23 mars 2026. Elle ajoute qu’elle est mère de quatre enfants entièrement à sa charge. Elle précise qu’elle est restée sans ressources du fait de l’absence de titre de séjour régulier lui ouvrant droit à un travail régulier.

Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

A l’audience, Madame [V] [P] n’a pas indiqué disposer d’une assurance habitation valable à la date du commandement de payer, et n’a produit aucun document postérieurement à l’audience.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30/01/2026 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de résiliation de bail et d’expulsion formulée par la société LYON METROPOLE HABITAT à l’encontre de Madame [V] [P], pour défaut d’assurance.

- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le Code de la construction et de l'habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d'attribution d'un logement dans le parc social. L'alinéa 2 de l'article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit, sous peine d'une pénalité prévue à l'article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu'il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

En l'espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire le 15/01/2026 aux fins de retour de l'enquête sociale et un état de créance détaillé en date du 26/03/2026. Il ressort de ces éléments que depuis l'échéance de novembre 2025 un "SLS-sanction" a été imputé au débit du compte de la locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.

Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 8 219,60 euros, dont 3 103,96 euros de « SLS-sanction », selon décompte en date du 26/03/2026 comprenant l'échéance du mois de février 2026. En conséquence, la locataire sera condamnée à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation si elle communique au bailleur son avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive.

- Sur les autres demandes

Madame [V] [P] étant désormais sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 30/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que le bail consenti par la société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [K] [X] sur un local à usage d'habitation, sis 1 rue Emmanuel Rolland à GRIGNY (69520) est résilié depuis le 30/01/2025, pour défaut d’assurance,

DIT que Madame [V] [P] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat la somme de 8.219,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026 inclus, selon état de créance du 26/03/2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que Madame [V] [P] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de « SLS-sanction » de 3 103,96 euros incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive,

CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 30/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

C ONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/12/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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