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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00086


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a19db95cdc6046d47688e3f

Texte de la décision

7,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 29 MAI 2026


N° du dossier : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKPV

A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [H] [U], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Lucie CHIMITS, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. HOME CONSTRUCT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, Monsieur [N] [T] a confié, par le biais de son architecte, le lot menuiseries extérieures à la SAS HOME CONSTRUCT située à [Localité 3] (40).

Suite au devis provisoire établi par la société HOME CONSTRUCT en date du 18 mars 2025 d’un montant de 18 982,20 euros TTC, Monsieur [N] [T] lui a versé un acompte de 12 338,43 euros TTC correspondant à 65% de la prestation (facture d’acompte FA2500016 du 21 mars 2025).

Malgré le versement de l’acompte, la société HOME CONSTRUCT n’a réalisé aucune prestation.
Par courrier du 23 juillet 2025, l’architecte a mis en demeure la SAS HOME CONSTRUCT de restituer la somme de 12 338,43 euros, sous huitaine, afin que Monsieur [T] puisse commander ses menuiseries à une autre société.

Par courrier en date du 9 octobre 2025, Monsieur [N] [T] a informé la société HOME CONSTRUCT que sa défaillance entraînait la résolution du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer l’acompte versé, sous huitaine.

A la requête de Monsieur [N] [T], une sommation de payer la somme en principal de 12 338,43 euros a été délivrée à la SAS HOME CONSTRUCT le 13 janvier 2026, en vain.

Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [N] [T] a assigné la SAS HOME CONSTRUCT devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.

A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Il a sollicité de voir au visa des articles 1217, 1231-1 et 1353 du code civil:
- condamner par provision la SAS HOME CONSTRUCT à lui payer les sommes suivantes :
*12 338,43 euros TTC,
*les intérêts au taux légal sur ladite somme courant à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025, lesdits intérêts échus dus au moins sur une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 3000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la SAS HOME CONSTRUCT à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés au titre de la sommation de payer de 180 euros,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Il soutient que :

- dans le cadre de la relation contractuelle existante qui est établie, la société HOME CONSTRUCT n’a jamais réalisé les prestations convenues, de sorte qu’elle doit être condamnée au remboursement de l’acompte versé, avec des intérêts,
- du fait du comportement fautif et déloyal de ladite société, le chantier a pris un important retard, ce qui justifie sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

Assignée à domicile, la SAS HOME CONSTRUCT n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes provisionnelles en paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, Monsieur [N] [T] a versé un acompte d’un montant de 12 338,43 euros à la SAS HOME CONSTRUCT en vue de la pose de menuiseries extérieures ; que malgré le versement dudit acompte en mars 2025, la société HOME CONSTRUCT n’a réalisé aucune prestation et n’a pas procédé à la restitution de l’acompte, en dépit de la résolution du contrat qui lui a été notifiée par le maître d’ouvrage le 9 octobre 2025 et d’une sommation de payer qui lui a été délivrée le 13 janvier 2026 ; que dans ces conditions, l’obligation à restitution de l’acompte de la société HOME CONSTRUCT ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ni dans son principe ni dans son montant.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [T] tendant à la condamnation de la SAS HOME CONSTRUCT au paiement de la somme provisionnelle de 12 338,43 euros au titre du remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026, date de la sommation de payer.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

En revanche, Monsieur [T] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement, il convient de le débouter de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

Sur les dépens et la demande de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS HOME CONSTRUCT qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SAS HOME CONSTRUCT à payer la somme provisionnelle de 12 338,43 euros à Monsieur [N] [T] au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

DEBOUTONS Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS la SAS HOME CONSTRUCT à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

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