TJ 16015, 29 mai 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/
N RG 26/00143 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJVM
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [K] [I],
ET
Madame [G] [P]
née le [...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocate au barreau de la Charente,
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 26 mai 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 26 mai 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 24 mars 2026 ordonnant le maintien de Madame [G] [P] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [O] [J] en date du 03 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 03 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [P] d'un mois à compter du 06 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis du collège composé du docteur [O] [J], du docteur [C] [S] et de Madame [W] [R] en date du 03 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [C] [S] en date du 07 avril 2026,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [C] [S], en date du 07 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 avril 2026 modifiant la forme de prise en charge de Madame [G] [P] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 07 avril 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Q] [T] en date du 05 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [G] [P] d'un mois à compter du 06 mai 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Q] [T] en date du 20 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 mai 2026, décidant que les soins psychiatriques de Madame [G] [P] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical de situation du docteur [Q] [T] en date du 20 mai 2025 à 22 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [C] [S] en date du 26 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [P] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 26 mai 2026 à Madame [G] [P] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers, et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26 mai 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [P],
Vu la réponse en date du 27 mai 2026 transmise par courriel par laquelle Madame [G] [P] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS en date du 27 mai 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [P].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [G] [P] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une nouvelle mesure hospitalisation complète à compter du 15 mars 2026, sur réintégration après annulation d'un programme de soins qui était en cours depuis le 5 juin 2023.
Par la suite, l'amélioration de son état de santé (arrêt de la production délirante et thymie stable) a permis qu'elle puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 7 avril 2026 avec retour à son domicile et suivi médical et infirmier mensuels au CMP.
Le certificat médical du mois de mai 2026 relève un déni de sa maladie et une grande réticence vis à vis du traitement qu'elle avait arrêté avant d'accepter de le reprendre.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 20 mai 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors que sa famille a signalé qu'elle est irritable, évoque des hallucinations, vit dans un appartement sans aucun hygiène, leur laissant penser qu'elle ne prend pas son traitement.
Or, il a été constaté par l'équipe soignante un sentiment de persécution et son refus de prendre le traitement en raison des effets indésirables malgré passage d'une infirmière à domicile. Au téléphone, elle s'est montrée tendue (vécu persécutif) et logorrhéique avec un déni de sa maladie et un refus d'hospitalisation, nécessitant sa réintégration pour mise ne place d'un traitement adapté (décision de réadmission du directeur de l'établissement en date du 20 mai 2026).
Elle est décrite dans l'avis médical motivé du Docteur [S] comme opposée aux soins (pas d'alliance thérapeutique).
A l'audience, Madame [G] [P] soutient qu’elle n’a « pas de maladie », qu’elle a juste besoin de parler à un psychologue pour gérer son stress, u’ell ne comprend pas pourquoi elle est revenue à l’hôpital alors qu’elle avait finalement accepté de prendre « la dose enfant » du médicament prescrit (Abilify). Elle précise qu’elle a refusé de prendre son traitement ici depuis deux jours et qu’elle va voir le médecin psychiatre prochainement pour « sortir ». En conséquence, elle demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond s’associe à la demande de mainlevée de sa cliente.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [G] [P], ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'elle remet en cause le principe même des soins (absence d'alliance thérapeutique).
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance des troubles qu'elle dénie, seul le maintien en hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état, le risque d'une rupture thérapeutique étant majeur en cas de sortie prématurée.
ll convient dans ces conditions de maintenir Madame [G] [P] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [P] ;
ORDONNONS le maintien de [G] [P] née le [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 29 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 29 mai 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [G] [P] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
- Tiers
Le Cadre Greffier
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