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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 29 mai 2026, RG 26/00497


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 26/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00497
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a19dbe0cdc6046d4768942e

Texte de la décision

13,124 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [A] [M] [C]
LE PRÉFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thierry DOUËB

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00497 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2KM

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [I] [F] [P] épouse [T] représenté par son mandataire la Société GTF,
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [M] [C],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00497 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2KM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er février 2018, à effet du 2 février 2018, M. [R] [P] décédé le 5 avril 2025 et Mme [I] [F] [P], épouse [T] ont consenti un bail d’habitation à M. [A] [M] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 2ème étage, porte face palier, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3762 euros et d’une provision pour charges de 240 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 18 122,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [M] [C] le 26 août 2025.

Par assignation du 29 décembre 2025, Mme [I] [F] [P], épouse [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir statuer sur le sort des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [M] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,35 959,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 13 mars 2026, Mme [I] [F] [P], épouse [T], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 3 mars 2026, s'élève à 49 517,43 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [M] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

En l’espèce, Mme [I] [F] [P], épouse [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 18122,44 euros dans un délai de deux mois, visant les dispositions légales et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 août 2025.

Ce délai étant plus favorable au locataire que celui prévu par les textes, il convient d’en faire application et de constater que, d’après l'historique des versements, la somme visée n’a pas été réglée par M. [A] [M] [C] dans le délai imparti suivant la signification du commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 octobre 2025.

Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.

Or en l’espèce, M. [A] [M] [C] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar du bailleur. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [I] [F] [P], épouse [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, Mme [I] [F] [P], épouse [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, M. [A] [M] [C] lui devait la somme de 49 517,43 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues, terme de mars 2026 inclus.

M. [A] [M] [C], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme provisionnelle à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 18 122,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Il sera, par ailleurs, condamné à verser à Mme [I] [F] [P], épouse [T] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [I] [F] [P], épouse [T] ou à son mandataire.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [M] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [I] [F] [P], épouse [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2018, à effet du 2 février 2018, entre Mme [I] [F] [P], épouse [T], d’une part, et M. [A] [M] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 2ème étage, porte face palier, est résilié depuis le 26 octobre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [A] [M] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [A] [M] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 2ème étage, porte face palier ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [A] [M] [C] à payer à Mme [I] [F] [P], épouse [T] la somme de 49 517,43 euros (quarante-neuf mille cinq cent dix-sept euros et quarante-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 3 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 18122,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE M. [A] [M] [C] à verser à Mme [I] [F] [P], épouse [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [A] [M] [C] à payer à Mme [I] [F] [P], épouse [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [M] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et celui de l'assignation du 29 décembre 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

ORDONNE la transmission de la présente décision à M. LE PRÉFET DE [Localité 1].

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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