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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 22/07774


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 22/07774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
22/07774
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a19dc86cdc6046d4768a161

Texte de la décision

140,352 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 22/07774
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDERESSES

Société APPLE INC.
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)

Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRELANDE)

Société DISNEY ENTERPRISES, INC.
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV
[Adresse 4]
[Localité 4] (PAYS-BAS)

Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V.
[Adresse 5]
[Localité 4] (PAYS-BAS)

S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 5]

Société NETFLIX INC.
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me COURTOIS - K035
Me BOURGEOIS - K110

[Adresse 7]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)

représentées par Maître Georgie COURTOIS du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

Décision du 29 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/07774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI

DÉFENDERESSE

S.A.S. SPLIIIT
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELAS WENNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2025, puis prorogée jusqu’au 29 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Apple Inc. et Apple Distribution International Limited (ci-après les sociétés Apple), Disney Enterprises Inc. et The Walt Disney Company (Benelux) BV (ci-après les sociétés Disney), Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc. (ci-après les sociétés Netflix), sociétés regroupées au sein de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), détiennent, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, des droits d'auteur sur des films et des programmes télévisés, y compris des films produits, coproduits ou acquis.
Elles proposent, par le biais d’abonnements mensuels payants, partageables à plusieurs, des services de vidéo à la demande, connus sous les noms de Netflix, Apple TV+ et Disney +, et, s’agissant des sociétés Apple, des services de musique en ligne (Apple Music), de jeux (Apple Arcade) et de cloud computing (Icloud).
Les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont également titulaires de nombreuses marques et en particulier des marques suivantes :
- la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1495466 :

déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 19 février 2021 en classe de services 38,

- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 29 avril 2021 en classe de services 41,

- la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 :

déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 25 août 2021 en classes de services 38 et 41,

- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 17 août 2021 en classes de services 35 et 42,

- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE MUSIC » n° 1290632 déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 17 octobre 2019 en classe de services 38,

- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097 déposée le 26 avril 2019 et enregistrée le 13 février 2020 en classe de services 35 et 41,

- la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 déposée le 13 février 2013 et enregistrée le 13 octobre 2017 en classes 9, 35, 39 et 42,

- la marque de l’Union européenne n° 017982241 :

déposée le 08 novembre 2018 et enregistrée le 21 janvier 2020 en classes de services 35, 38 et 41,

- la marque de l’Union européenne n° 018065091 :

déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 07 octobre 2019 en classe de produits 9,

- la marque de l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836 déposée le 1er février 2018 et enregistrée le 5 juin 2019 en classes de services 38 et 41,

- la marque française « NETFLIX », n° 4199078 déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41,

- la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°002822740 déposée le 30 août 2002 et enregistrée le 3 mars 2006 en classes de produits et services 35 et 41,

- la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°008590151 déposée le 2 octobre 2009 et enregistrée le 30 mars 2010 en classes de produits et services 35, 38 et 41,

- la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°16860462 déposée le 12 juin 2017 et enregistrée le 27 avril 2018 en classes de produits et services 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35 et 41,

- la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1235989 :

déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41,

- la marque de l’Union européenne n° 016082761 :

déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 en classes de services 38.

La société Spliiit a créé en 2019 une plateforme accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, en version web et mobile, qui offre des services :- de mise en relation d’utilisateurs d’un abonnement partageable à un service numérique, de type vidéo à la demande, musique, jeux vidéos etc, avec de potentiels co-utilisateurs situés dans la même zone tarifaire,
- pour le titulaire de l’abonnement et ses co-abonnés, de gestion de tels abonnements à différents services numériques (service d’agrégation d’abonnements sécurisés),
- et de mise à disposition d’un service sécurisé de micro-paiements récurrents entre utilisateurs d’un même abonnement numérique partageable.
Cette plateforme permet ainsi à des utilisateurs abonnés à des services numériques de transmettre leurs identifiants et de permettre l’accès à leurs abonnements à d’autres utilisateurs, moyennant le paiement d’une rétribution, sur laquelle la société Spliiit prélève une commission.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, réitérée les 22 juillet et 21 septembre 2021, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont indiqué à la société Spliiit qu’elle était susceptible de :- commettre des actes de contrefaçon des marques dont elles sont titulaires et de porter atteinte à leur renommée, en les reproduisant, sans leur autorisation, pour promouvoir les services qu’elle offre par l’intermédiaire de sa plateforme,
- induire en erreur les utilisateurs quant à la légalité et à l’authenticité de ses services en leur faisant croire qu’elles l’ont autorisée à faciliter le partage de comptes,
- commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en faisant entièrement reposer sa plateforme et son modèle financier sur leurs services de streaming, fruits d’importants investissements,
- commettre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins, en permettant aux utilisateurs de sa plateforme, sans souscription à un abonnement conformément aux conditions générales d’utilisation des services de streaming qu’elles proposent, l’accès à des contenus dont elles sont titulaires des droits d’exploitation, en tant que propriétaires ou licenciées.

Elles l’ont ainsi mise en demeure de :- supprimer de son site et de tous ses comptes sociaux toute référence qui leur sont faites, ainsi qu’à leurs services de streaming, à leurs marques et aux abonnements qu’elles proposent,
- empêcher toute vente ultérieure des comptes/mots de passe de leurs services de streaming, ainsi que toute utilisation de leurs marques,
- désactiver/supprimer les comptes des abonnés qui ont vendu ou acheté un abonnement sur sa plateforme.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les sociétés Apple, Disney et Netflix d’une part, et la société Spliiit d’autre part, les premières ont, par acte du 8 décembre 2021, fait assigner la seconde, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit fait défense de poursuivre ses agissements.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés Apple, Disney et Netflix.
Procédure

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont fait assigner la société Spliiit, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Spliiit et renvoyé au tribunal statuant au fond les fins de non-recevoir tendant à voir constater que les sociétés demanderesses ne démontrent pas d’intérêt à agir, pour l’ensemble de leurs demandes, faute de justification d’un préjudice personnel et distinct et de voir constater qu’elles sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir, au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, faute de démontrer être exploitantes des services numériques de vidéo à la demande visés par les conditions générales d’utilisation versées aux débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Prétentions des parties

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, les sociétés Apple, Disney et Netflix demandent au tribunal de :
- ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Apple, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant,
- ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Disney, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’identifiants du service Disney + sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant,
- ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Netflix, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants du service Netflix sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant,
- interdire à la société Spliiit, sous astreinte, de reproduire, faire usage ou réinsérer de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques dont elles sont titulaires,
- interdire à la société Spliiit, sous astreinte, toute vente et partage ultérieurs de quote-part d’abonnements, et partant, des identifiants/comptes/mots de passe des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud , Disney + et Netflix sur le site <www.spliiit.com>, sur tout autre site internet qu’elle viendrait à exploiter et sur tous réseaux sociaux qui y sont liés, et de désactiver/supprimer immédiatement les comptes des abonnés au service Spliiit qui ont vendu/acheté leur abonnement,
- condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, et la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme de 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc.,
- condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 100 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc.,
- condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 50 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc.,
- condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes à leurs marques de renommée, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, pour la marque de renommée n° 1495466, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, pour la marque de renommée n° 017982241, la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc., pour la marque de renommée n° 1235989,
- condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc.,
- ordonner des mesures de publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société Spliiit,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- juger n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner la société Spliiit à leur payer la somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les honoraires des huissiers de justice, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la société Spliiit demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- déclarer les sociétés Apple, Disney et Netflix irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir,

A titre principal,
- débouter les sociétés Apple, Disney et Netflix de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- reformuler la demande d’information formée à l’encontre des sociétés Disney et Netflix, en la délimitant à la communication d’une attestation d’expert-comptable portant sur le nombre d’abonnements pour les années 2020 à 2022, ainsi que de “la marge brute réalisée [...] à savoir les bénéfices réalisés sur ces trois années”,
- limiter le montant des dommages et intérêts allouées au titre de la contrefaçon et de l’atteinte aux marques de renommée à de plus justes proportions en tenant compte du fait que l’utilisation des marques semi-figuratives dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix, sur son site Internet et ses réseaux sociaux, a cessé depuis décembre 2021,
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de concurrence déloyale et de parasitisme, à de plus justes proportions,
- limiter la demande d’interdiction de reproduction et d’usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix aux marques semi-figuratives,

En tout état de cause,
- condamner la partie succombante aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

MOTIVATION

I . Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit

La société Spliiit soutient en premier lieu que les sociétés Apple, Disney et Netflix sont dépourvues d’intérêt à agir sur l’ensemble des fondements qu’elles invoquent en l’absence de démonstration par chacune d’entre elles qu’elles ont subi un préjudice certain, personnel et distinct de celui subi par les autres.
En second lieu, elle fait valoir qu’elles sont en tout état de cause dépourvues de qualité et d’intérêt à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, de la concurrence déloyale et du parasitisme, au motif que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., ne démontrent pas être exploitantes effectives d’une plateforme d’accès à des contenus numériques. Subsidiairement, elle soutient, pour le même motif, que seules ces trois dernières sociétés sont irrecevables à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent qu’elles sont recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marques dès lors que :- les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont titulaires des marques visées au point 3,
- les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. exploitent ces marques dans le cadre des services de vidéo à la demande qu’elles offent, et bénéficient de licences sur ces marques, en sorte qu’elles subissent un préjudice qui leur est propre, résultant des actes de contrefaçon de marques commis par la société Spliiit.

Elles soutiennent également que les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont recevables à agir sur le fondement du droit commun dès lors que :
- la société Apple Distribution International Ltd est l’entité éditrice des services offerts par les sociétés Apple,
- la société The Walt Disney Company (Benelux) BV est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Disney +,
- la société Netflix Services France SAS est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Netflix destinés aux utilisateurs français, et ce depuis le 1er janvier 2021,
- la société Netflix International B.V. était l’entité éditrice de ce service jusqu’au 31 décembre 2020,
- comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance rendue le 17 mars 2022, en leur qualité de distributrices des services de vidéo à la demande, elles bénéficient en tout état de cause d’une licence, fût-elle verbale.

Elles font enfin valoir que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., en leur qualité de titulaires de marques, ont aussi qualité et intérêt à agir aux côtés des sociétés éditant les plateformes, dès lors que :
- les demandes qu’elles forment au titre de la complicité de violation de leurs conditions générales d’utilisation sont liées à celles qu’elles forment au titre de la contrefaçon de leurs marques, pour être “indispensables à la résolution de l’application de l’exception de référence nécessaire” invoquée par la société Spliiit.
- les demandes qu’elles forment au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ont pour but de sanctionner les faits de pratiques commerciales trompeuses commis par la société Spliiit, du fait notamment de la reproduction de leurs marques, conduisant les utilisateurs à croire que son activité a été autorisée.

Réponse du tribunal

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, no 13-19.048).
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par chacune des sociétés demanderesses du fait qu’elles souffriraient d’un préjudice distinct, propre à chacune, doit être rejetée.
Hormis pour le motif qui vient d’être écarté, la qualité et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses sur le fondement de la contrefaçon de marques ne sont pas contestés.
Seule est remise en cause leur qualité et leur intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses, ainsi que sur la concurrence déloyale et le parasitisme, en particulier, celles des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc.
Ces actions ne constituant pas des actions attitrées, il convient seulement d’apprécier si les sociétés demanderesses présentent un intérêt à agir sur les fondements précités.
Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. justifient, par la production des conditions générales d’utilisation des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, ainsi que, s’agissant de la société Apple Distribution International Ltd, des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud, en être éditrices, soit distributrices.
En leur qualité d’exploitantes de ces services de fourniture de contenus numériques et de services numériques, elles présentent un intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des contrats auxquels elles sont parties, dès lors qu’elles invoquent en subir un préjudice, notamment en termes de manque à gagner, dont elles entendent obtenir réparation.
Elles présentent également un intérêt à invoquer le détournement des investissements qu’elles soutiennent consacrer au développement de leurs services, par la société Spliiit, dans le but de tirer profit du pouvoir attractif et du succès de leurs services, sans qu’il soit besoin de démontrer pour être déclarées recevables à agir la réalité de ces investissements et des actes qu’elles imputent à la société défenderesse, leur action ayant pour objet de protéger leurs investissements et la valeur économique individualisée de leurs services et d’obtenir réparation des atteintes qui leur seraient portées.
De même, dès lors qu’elles considèrent que la société Spliiit se livre à des pratiques commerciales trompeuses en induisant les consommateurs en erreur sur le droit dont elle dispose de proposer un service de mise en relation d’internautes en vue de la cession de leurs codes d’accès aux services qu’elles proposent, ainsi que sur le droit des abonnés de disposer librement de ces codes d’accès, elles présentent un intérêt à agir à son encontre, sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère illicite des actes qu’elles lui imputent, notamment pour obtenir la cessation de ces pratiques.
S’agissant des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., il est établi qu’elles sont titulaires des marques visées au point 3.
Elles présentent en conséquence un intérêt à agir aux côtés des sociétés exploitantes des services précités, au titre de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par ces dernières, dès lors que la caractérisation de cette faute serait susceptible selon elles d’avoir une incidence sur le bien-fondé de leur action en contrefaçon de leurs marques.
En outre, les actes de parasitisme et de concurrence déloyale tels qu’invoqués à l’encontre de la société Spliiit, en ce qu’ils porteraient atteinte aux services offerts par les sociétés éditrices de ces services, lesquels sont exploités sous les marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., sont susceptibles selon elles de leur causer un préjudice. Elles sont en conséquence recevables à en solliciter la réparation.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit doivent en conséquence être écartées.
II . Sur la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses

Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent qu’en incitant ses utilisateurs à vendre leurs quote-part d’abonnements aux services de vidéo à la demande, de musique, de jeux et d’informatique en nuage qu’elles offrent et ainsi, leurs identifiants et codes d’accès à d’autres utilisateurs, la société Spliiit se rend coupable de complicité de violation des conditions générales d’utilisation desdits services et engage en conséquence sa responsabilité à leur égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il s’en déduit, selon elles, que les services offerts par cette dernière sont illicites.
Plus précisément, elles font valoir que la violation de leurs conditions générales d’utilisation résulte de la nature commerciale du partage de quote-parts d’abonnements, expressément interdite. En effet, disent-elles, la plateforme créée par la société Spliiit constitue une marketplace, soit une plateforme d’achat et de vente, par l’intermédiaire de laquelle l’abonné met à disposition ses identifiants et ses codes d’accès contre paiement, ce qui constitue un acte commercial, soit selon la définition du Larousse, un acte qui est « relatif au commerce, qui s'en occupe, qui y a trait », le « commerce » étant lui-même défini comme « activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services » sans exigence de la réalisation d’un bénéfice. Elles précisent que le caractère lucratif de l’acte est d’ailleurs absent des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, donnant pourtant une définition des actes de commerce. Elles ajoutent que la plateforme a précisément pour objet de permettre à ses utilisateurs de réduire le coût des abonnements, en réalisant des économies, lesquelles ont été évaluées par la société Spliiit en 2023 à sept millions d’euros. A la société défenderesse qui leur oppose qu’aucune vente ne serait contractée, dès lors que le titulaire de l’abonnement est seulement titulaire d’une licence d’utilisation des services offerts par les plateformes de vidéo à la demande, les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent d’une part, que c’est bien une vente d’identifiants, contre rémunération, qui s’opère entre utilisateurs, et d’autre part, qu’en tout état de cause, le partage de frais d’abonnements constitue un acte de nature commerciale. Par ailleurs, elles font valoir qu’en percevant une commission sur chaque partage d’abonnement, en tant qu’opérateur de marketplace, la société Spliiit tire profit de ces ventes et fait en conséquence un usage commercial de leurs services, en toute connaissance de l’interdiction qui en est faite.
Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent que les développements de la société Spliiit sur le caractère imprécis des conditions générales d’usage de leurs services, outre qu’ils sont erronés, sont superfétatoires ; qu’en effet, ces conditions générales d’utilisation ont toujours été parfaitement claires sur l’interdiction faite de l’usage de leurs services à des fins commerciales, ainsi que sur l’usage devant être faits de leurs services et contenus à des fins personnelles, voire entre personnes vivant dans un même foyer ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu à les interpréter, de même qu’elles ne peuvent être modifiées par l’un de leurs préposés que ce soit oralement ou par écrit ; qu’en conséquence, les propos tenus par un membre de leurs services clients, sélectionné aléatoirement, n’ont pas vocation à interpréter les termes de leurs conditions générales d’utilisation.
A cet égard, elles contestent la validité, ou à tout le moins la force probante, des procès-verbauxde constat de commissaires de justice réalisés, à la demande de la société Spliiit, sur leurs plateformes courant janvier et septembre 2022, au motif qu’ils se bornent à constater des captures d’écran et des vidéos, consignées dans un fichier, qui ont été elles-mêmes réalisées par M. [G] [E], associé de la société Spliiit, et M. [W] [C], son dirigeant, hors la présence du commissaire de justice, et qui ne présentent pas en conséquence les garanties suffisantes d’authenticité. Elles ajoutent qu’il est d’ailleurs permis de douter de l’authenticité de ces captures d’écran et vidéos, ou à tout le moins, de la manière selon laquelle elles ont été obtenues (“rien ne permet de s’assurer que la société Spliiit n’a pas essayé un nombre incalculable de fois d’interroger les services clients [...] jusqu’à obtenir la réponse attendue”) et qu’en outre, en l’espèce, rien n’empêchait le commissaire de justice de faire appel à un tiers qui se serait connecté devant lui à leurs services clients respectifs et aurait posé les questions qui ont ici été posées par les dirigeants de la société Spliiit. Ainsi, selon elles, même à supposer que les captures d’écran et vidéos litigieuses aient été réalisées en présence du commissaire de justice, la qualité de directeur et associé de leur auteur, est de nature à affecter la valeur probante des constats.
La société Spliiit réplique en premier lieu que si, s’agissant des services offerts par les sociétés Apple, chaque co-abonné reçoit une invitation par courriel pour créer son compte, le partage d’identifiants entre co-utilisateurs est en revanche rendu obligatoire par les conditions de service des sociétés Disney et Netflix, en sorte qu’il s’agit ainsi du seul moyen d’utiliser un abonnement pluri-utilisateurs.
Elle se défend en deuxième lieu de faire un usage commercial des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, indiquant qu’elle ne permet pas la vente d’abonnements ou de mots de passe mais la mise en relation de détenteurs licites d’abonnements pluri-utilisateurs avec des tiers et de fournir une prestation de micro-paiements et elle considère que les utilisateurs partageant leur abonnement sur sa plateforme ne font pas davantage un usage commercial des services qui leurs sont offerts dès lors que, licitement titulaires d’un abonnement pluri-utilisateurs souscrit directement auprès des sociétés demanderesses, ils se contentent de trouver des tiers avec lesquels partager le coût final de leur abonnement, en respectant le nombre de co-abonnés autorisés par leur abonnement, sans réaliser aucun bénéfice. En outre, elle ajoute qu’il ne saurait y avoir une quelconque vente réalisée par l’abonné dès lors qu’il ne détient aucun droit de propriété sur le service numérique dont il bénéficie mais est seulement titulaire d’une simple licence d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, aucun transfert de propriété ne s’opérant en conséquence.
En troisième lieu, la société Spliiit fait valoir qu’elle ne tire aucun profit du partage des abonnements réalisé entre les abonnés et les tiers, la commission unique qu’elle perçoit le premier mois auprès du titulaire de l’abonnement rémunérant la mise en relation d’abonnés avec des tiers qu’ils n’auraient jamais connus sans ses investissements et son réseau (service à valeur ajoutée qui n’est offert par aucune des sociétés demanderesses), tandis que les commissions qu’elle perçoit sur les transactions récurrentes rémunèrent la prestation de micro-paiement qu’elle offre au public. D’autre part, dit-elle, sa plateforme ne permet pas la diffusion directe de contenus audiovisuels mis à disposition par les sociétés Apple, Disney et Netflix sur leurs propres plateformes.
En quatrième lieu, la société Spliiit soutient que l’absence volontaire de définition claire de la qualité de co-utilisateur d’un abonnement partageable à destination des consommateurs impose la recherche de l’intention des sociétés demanderesses, laquelle, s’agissant de contrats d’adhésion, sera réalisée dans le sens le plus favorable au consommateur, à la lumière d’éléments pouvant être extérieurs au contrat ; qu’en l’espèce, leurs services clients les interprètent d’un manière qui autorise le titulaire d’un abonnement à le partager sans restriction, ainsi que le démontrent les constats de commissaires de justice qu’elle a fait réaliser en janvier puis septembre 2022. S’agissant desdits procès-verbaux de constats, ils contiennent selon elle des captures d’écran, réalisées par le commissaire de justice, d’enregistrements vidéo de conversations menées en ligne entre ses représentants et les services clients des sociétés demanderesses. Elle indique qu’il n’est pas porté atteinte en l’espèce au principe selon lequel le commissaire de justice constate personnellement les éléments qui lui sont soumis, puisqu’en l’espèce, il a constaté les vidéos qu’elle lui a communiquées. En outre, les sociétés Apple, Disney et Netflix n’exposent pas, selon elles, quel élément ferait présumer l’absence d’authenticité des vidéos litigieuses. Enfin, elles indiquent que le commissaire de justice n’était pas tenu de donner de précision sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisé lors de ses opérations alors même qu’il n’a réalisé aucun constat en ligne mais seulement celui des vidéos qu’elle lui a envoyées. Elle conclut en conséquence à la validité des procès-verbaux de constat qu’elle produit, ainsi qu’à leur pleine force probante.
En cinquième lieu, elle expose que si les sociétés demanderesses ont fait le choix de ne pas appliquer de restriction ou de mesure technique concrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, c’est précisément pour bénéficier d’un effet de réseau, autrement dit, pour attirer dans un premier temps un très grand nombre d’utilisateurs, afin de pouvoir rendre leurs services de plus en plus attractifs à mesure que le nombre d’utilisateurs s’accroît, pour enfin, dans un second temps, contrôler strictement le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille” et contraindre les co-utilisateurs, devenus habitués voire dépendants à leurs services, à se plier à leurs nouvelles règles de partage et à souscrire leur propre abonnement. Elle soutient en outre que cette “confusion générale” entretenue par les sociétés demanderesses sur la qualité des tiers susceptibles de bénéficier de partages d’abonnements multi-utilisateurs caractérise un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des consommateurs imposée par l’article L. 1112-1 du code civil, confinant au dol, s’agissant d’un élément d’information déterminant du consentement de l’utilisateur qui souscrit un abonnement ; que le caractère confus et imprécis de ces conditions générales d’utilisation sont également susceptibles de caractériser des clauses abusives au sens de l’alinéa 4 de l’article R.212-1 du code de la consommation ; que tenant compte de cette ambiguïté, combinée à l’interprétation discrétionnaire que les sociétés demanderesses font de leurs conditions générales d’utilisation, il sera considéré que les consommateurs n’enfreignent aucunement les conditions de partage des abonnements telles que fixées par ces dernières, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de se rendre complice de leur violation.
Enfin, la société Spliiit fait valoir qu’elle a mis à jour sa plateforme en fonction des nouvelles règles de partage d’abonnements mises en oeuvre par les sociétés Netflix en mai 2023 et Disney, courant 2024, ce qui démontre sa bonne foi à faire respecter les conditions générales d’utilisation de leurs plateformes, et demande au tribunal de considérer en conséquence leurs demandes désormais dépourvues d’objet.
Réponse du tribunal

1. La caractérisation de la faute de complicité de violation des conditions générales d’utilisation

Selon l’article 1199 du code civil :“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”

Aux termes de l’article 1200 du code civil, les tiers doivent en revanche respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ainsi, le tiers, complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancier de l'obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 00-10.033).
a. Présentation des clauses générales d’utilisation des contrats

Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont éditrices des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, et la société Apple Distribution International Ltd est également éditrice des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud.
Elles proposent au consommateur, par la souscription d’un abonnement, contrat de fourniture de contenus numériques et de services numériques, d’accéder à des contenus et services numériques, sous licences.
Les services Apple

Les conditions générales d’utilisation des services Apple TV+, Apple One, Apple Music et Apple Arcade (pièce n° 2.a) stipulent :
“B. UTILISATION DE NOS SERVICES(...)
RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES ET DU CONTENU

Votre utilisation des Services et du Contenu doit suivre les règles exposées à la présente section (ci-après les « Règles d’utilisation »). Toute autre utilisation des Services et du Contenu constitue un manquement grave au présent Contrat. Apple peut contrôler votre utilisation des Services et du Contenu pour s’assurer que vous respectez bien les Règles d’utilisation.

Tous les Services :
- Vous pouvez utiliser les Services et le Contenu uniquement à des fins personnelles et non commerciales (sauf indication contraire à la section Contenu App Store ci-dessous),
- La fourniture de Services ou de Contenus par Apple ne vous octroie aucun droit d’utilisation commerciale ou promotionnelle et ne constitue ni un un octroi, ni une renonciation aux droits des titulaires de droits d’auteur,
- Vous pouvez utiliser le Contenu avec un maximum de cinq identifiants Apple différents sur chaque appareil,
- Pour tout Service, vous pouvez avoir jusqu’à 10 appareils (mais un maximum de 5 ordinateurs seulement) connectés à votre identifiant Apple simultanément, toutefois les flux ou téléchargements simultanés de contenus peuvent être limités à un nombre inférieur d’appareils tel qu’indiqué ci-dessous dans les sections relatives à Apple Music ou au contenu Apple TV (...).

Apple Music :
- Un abonnement individuel à Apple Music vous permet d’écouter de la musique en streaming sur un seul appareil à la fois. Un abonnement familial vous permet, ainsi qu’aux membres de votre famille, d’écouter de la musique en streaming sur six appareils à la fois.

Apple Arcade :
(…)

Contenu Apple TV :
- Pour la plupart des chaînes, vous pouvez lire du Contenu en streaming sur trois appareils simultanément. (...)

D. PARTAGE FAMILIAL

L’organisateur d’une famille (ci-après l’« Organisateur ») doit avoir au moins 18 ans et être le parent ou le tuteur de tout membre de la famille âgé de moins de 13 ans ou l’âge minimum équivalent dans son Pays de résidence (comme indiqué lors de la procédure d’inscription). Des appareils Apple sont nécessaires pour accéder à toutes les fonctionnalités Partage familial.

Partage des achats : La fonction de partage des achats du partage familial vous permet de partager du Contenu éligible entre un maximum de six personnes d’une famille. L’Organisateur invite les autres membres à participer et accepte de payer toutes les Transactions initiées par les membres de la famille. Le modes de paiement éligibles de l’Organisateur servent à payer toute Transaction effectuée par un membre de la famille (sauf si le compte du membre de la famille bénéficie d’un crédit du Store, lequel est toujours utilisé en premier). Les membres de la famille agissent comme mandataires de l’Organisateur lorsque les modes de paiement éligibles de l’Organisateur sont utilisés. (...)

Modifications des membres de la famille : Lorsqu’un membre de la famille quitte la famille ou en est retiré, les autres membres de la famille ne peuvent plus accéder au Contenu de l’ancien membre, y compris au Contenu acquis avec le mode de paiement de l’Organisateur.

Règles concernant le partage familial : Vous ne pouvez appartenir qu’à une seule et même famille à la fois et ne pouvez rejoindre une famille que deux fois par an au maximim. (...) Tous les membres d’une famille doivent partager le même Pays de résidence. (...)

L. CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES SERVICES
(...)
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Vous acceptez que les Services, y compris, mais sans s’y limiter, le Contenu, les graphismes, l’interface utilisateurs (...) contiennent des informations et éléments exclusifs appartenant à Apple et/ou à ses concédants et protégés par les lois en vigueur relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris, sans s’y limiter, le droit d’auteur. Vous acceptez de n’utiliser ces informations ou éléments exclusifs que dans le cadre de l’utilisation des Services, conformément aux dispositions du présent Contrat, à des fins personnelles et non commerciales. Aucune partie du Contenu ou des Services ne peut être transférée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les limites expressément prévues aux présentes. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, partager ou distribuer les Services ou le Contenu, de quelque façon que ce soit, et vous n’exploiterez pas les Services de façon non expressément autorisée. (...)”

Les conditions générales d’utilisation du service Icloud (pièce n° 2.b) stipulent :
“ IV. Utilisation du Service
d. Votre Compte
En tant qu’utilisateur inscrit au Service, vous devez créer un Compte. Vous ne devez révéler à personne les informations relatives à votre Compte. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte et de toutes les activités liées à votre Compte ou exécutées par le biais de celui-ci, et vous convenez de signaler immédiatement à Apple toute violation de la sécurité de votre Compte. Vous reconnaissez et convenez également que le Service est conçu et prévu pour un usage personnel et individuel, et que vous vous abstiendrez de partager les informations de votre Compte ou votre mot de passe avec toute autre personne. Sous réserve d’avoir mis en oeuvre les compétences et la diligence raisonnables, Apple ne pourra être responsable des pertes résultant de l’utilisation non autorisée de votre Compte suite au non-respect de votre part de ces règles.”

Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Apple évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leurs titulaires et une interdiction faite à ces derniers de partager les services ou contenus offerts, de quelque façon que ce soit, la société Apple propose cependant des abonnements permettant d’accéder à ses services, partageables entre plusieurs utilisateurs. En l’espèce, les co-utilisateurs accèdent au contenu de l’abonnement partagé, non par la communication d’identifiants et mots de passe du titulaire de l’abonnement, mais via une invitation par courriel réalisée par ce dernier, à réception de laquelle les co-utilisateurs doivent renseigner ou créer leur identifiant Apple et créer leur propre mot de passe d’accès. Aucun partage des informations relatives au compte du titulaire de l’abonnement et de son mot de passe n’est dès lors nécessaire.
Le service Disney+

Les conditions générales d’utilisation du service Disney+ (pièce n° 2.c) stipulent :
“1. ADMISSIBILITE DES UTILISATEURS ET INSCRIPTION

a. Admissibilité et restrictions d’âge. (...)
Les présentes Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ s’appliquent aux personnes qui résident en France (incluant les DROM-POM-COM-TOM) et à [Localité 8]. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir souscrire un abonnement au Service Disney+. Le Service Disney+ n’est fourni qu’aux particuliers et est réservé à leur usage strictement personnel et non commercial. Il n’est pas permis aux entreprises, associations et autres personnes morales d’ouvrir un compte Disney ou d’utiliser le Service Disney+. Les âgées de moins de 18 ans ne sont pas admissibles à la création d’un compte Disney+ et ne sont pas autorisées à fournir des informations personnelles à Disney+.

b. Inscription et sécurité. Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+, qui fournissent certaines informations telles que requises dans la section prévue pour l’inscription (...) et qui acceptent les termes des Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuvent utiliser le service Disney+. (...) Vous êtes seul(e) responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, et de toutes les activités qui se déroulent sur votre compte Disney+ ou par le biais de celui-ci. Toutefois, si vous permettez à d’autres personnes d’accéder à votre compte Disney+, les termes des présentes Conditions Générales s’appliquent à leur accès, utilisation et divulgation des informations. (...)

3. OCTROI DE LICENCES ET RESTRICTIONS EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR
(...)
c. Restrictions à votre utilisation du Service Disney+. Comme condition à votre licence, vous ne pouvez pas et acceptez de ne pas:
(…)
ii. modifier le Service Disney+, y compris notamment en supprimant du Contenu Disney+ ou du Service Disney+ l'identification, les droits d'auteur ou d'autres notices exclusives ;
Décision du 29 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/07774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI

iii. accéder ou utiliser le Service Disney+ d'une manière suggérant une association quelconque avec nos marques, produits ou services ;
iv. utiliser le Service Disney+ à des fins commerciales ou en lien avec une activité commerciale, ou pour des diffusions publiques dans tout établissement commercial ou une zone ouverte au public (par exemple, hall d'entrée, bar, restaurant, stade, casino, club, café, théâtre, etc.), ou développer une activité en utilisant le Contenu Disney+ ou le Service Disney+, dans un but lucratif ou non ;
(…)
ix. utiliser le Service Disney+ de manière illégale, à des fins illicites ou de toute autre manière incompatible avec les présentes Conditions Générales;
x. partager vos identifiants de connexion avec des tiers ; ou
xi. permettre autrement à des tiers d'enfreindre les restrictions ci-dessus.
d. Violations. Toute tentative d'enfreindre toute restriction décrite aux articles 3(b) et 3(c) ci-dessus constituera une violation des droits de Disney+ et du titulaire des droits d'auteur (...)
4. CONDITIONS D’UTILISATION
(...)
e. Profils. Disney+ offre la possibilité de personnaliser l’utilisation du Service Disney+ à travers la création d’un ou plusieurs profils sous un même compte. Vous pouvez créer un profil “Enfant”, ce qui limitera la possibilité de visionner certains Contenus Disney sur ce profil (...)”.

A compter de septembre 2023, la société Disney a modifié ses conditions générales d’abonnement en ajoutant : “ Partage de compte. Sauf si c’est autorisé par votre Offre d’abonnement, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer. Par « foyer », on entend l’ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident. Des règles d’utilisation supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines Offres d’abonnement. Pour plus de détails sur notre politique de partage de compte, veuillez consulter notre Centre d’aide à l’adresse http://help.disneyplus.com/csp. »

Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Disney, dans leur version antérieure à septembre 2023, évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leur titulaire et interdisent le partage d’identifiants de connexion, la société Disney précise néanmoins sur son site Internet, lors de la souscription de l’abonnement, qu’il est possible d’avoir accès à la plateforme de manière simultanée, par le biais d’un même compte, depuis quatre appareils différents. En outre, les conditions générales d’utilisation mentionnent bien la possibilité qu’il puisse être accédé à un même compte par plusieurs utilisateurs dans le paragraphe “e. Profils”. Il est également établi que, pour permettre à

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