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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/11645


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Date
29/05/2026
Numéro
25/11645
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a19dc9ccdc6046d4768a2df

Texte de la décision

21,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [P] [C]
Madame [V] [A] épouse [C]
Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Danièle SPIELMANN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11645 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTJ2

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026

DEMANDERESSES

Madame [Y] [T] épouse [G] représentée par sa tutrice,
EPHAD [Adresse 1]
représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS,

Madame [Q] [D] en qualité de tutrice de Mme [G], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [C],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [A] épouse [C],
[Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11645 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTJ2

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 février 2020, Mme [Y] [T], épouse [G] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [C] et à Mme [V] [A] épouse [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 euros et d’une provision pour charges de 135 euros.

Par jugement du 10 mars 2023, Mme [Y] [T], épouse [G], a été placée sous tutelle et l’exercice de la mesure a été confié à Mme [Q] [D].

Déplorant des impayés de loyer, Mme [Y] [T], épouse [G], par l’intermédiaire du conseil de sa tutrice, a adressé à ses locataires une mise en demeure de régler la somme de 10 864 euros et de justifier de la souscription d’une assurance locative, par courrier LRAR du 31 octobre 2025, réceptionné le 4 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 4 août 2025, la bailleresse, représentée par sa tutrice, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 17 981,29 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] le 5 août 0205.

Par assignations du 4 décembre 2025, Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
20 321,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 10 864 euros, à compter du 4 août 2025 sur la somme de 17 981,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris, notamment, le coût des commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 13 mars 2026, Mme [Y] [T], épouse [G], prise en la personne de sa tutrice et représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2026, s'élève désormais à 24 907,29 euros échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’ils ont cessé de le régler depuis le mois de mai 2024. Elle s’oppose ainsi à tout délai.

Mme [V] [A] épouse [C] reconnaît la dette qu’elle explique par le changement de situation du couple désormais retraité, la phobie administrative de son mari et leurs difficultés financières qui se sont aggravées postérieurement à l’achat d’une maison dans le Cantal, où ils ont du réaliser un certain nombre de travaux afin d’être en mesure de s’y installer au plus vite. Elle déclare souhaiter quitter les lieux rapidement et forme seulement une demande de remise partielle ou totale de la dette, indiquant que le logement pris à bail n’est pas conforme, au regard des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de deux ans pour pouvoir s’en acquitter.

M. [P] [C], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…).

En l’espèce, Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois et de payer la somme de 17 981,29 euros dans le délai de deux mois reproduisant textuellement les dispositions légales susmentionnées a été signifié aux locataires le 4 août 2025.

Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir justifié, dans le délai imparti, de l’assurance contre les risques locatifs et ne l’ont pas non plus fait lors de l’audience du 13 mars 2026. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 5 septembre 2025.

A titre surabondant, il convient de relever que la somme de 17 981,29 euros visée au commandement de payer n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris. Cette disposition n’est, par ailleurs, pas applicable dans l’hypothèse d’une résiliation intervenue pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.

En tout état de cause, les défendeur, qui n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience ne forment aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant vouloir quitter le logement et avoir fait l’acquisition d’une maison à cette fin.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [Y] [T], épouse [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Le locataire est tenu, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2026, M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] lui devaient la somme de 24 907,29 euros, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bal, échéance du mois de mars 2026.

Mme [V] [A] épouse [C] reconnaît le montant de cette dette.

Le contrat de bail contient, en son article XII, une clause de solidarité, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les défendeurs sont mariés et qu’ainsi, ils sont solidaires des dettes ménagères en application de l’article 220 du code civil.

Par conséquent, M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] seront solidairement condamnés à payer à Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, la somme de 24 907,29 euros, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bal, échéance du mois de mars 2026.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-7 du même code dispose, par ailleurs, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, la mise en demeure adressée par LRAR le 31 octobre 2025 ne contient aucun décompte de la dette et le montant mentionné ne correspond pas aux sommes dues à cette date selon le décompte produit avec l’assignation. En outre, le délai de 8 jours laissé aux débiteurs pour s’acquitter de la somme de 10 864 euros n’apparaît pas raisonnable.

Aussi, les intérêts au taux légal courront à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme visée à cet acte, à savoir, 17 981,29 euros, puis à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Par ailleurs, M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] seront condamnés solidairement à verser à Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que le contrat résilié, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Y] [T], épouse [G] ou à son mandataire.

Sur la demande de remise partielle ou totale de la dette

Si les articles 1350 et suivants du code civil prévoient qu’un créancier peut accorder une remise de dette à son débiteur, aucune disposition légale ne permet au juge de le faire.

Mme [V] [A] épouse [C] avançant néanmoins des arguments tenant à la décence de son logement, sa demande peut être analysée comme une demande de dommages et intérêts qui viendraient compenser la dette à laquelle les défendeurs sont tenus.

En effet, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 trace les contours de l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu et plus particulièrement, s’agissant du caractère décent du logement, dont les caractéristiques sont détaillées aux termes du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.

En cas de non-respect de cette obligation, le locataire peut obtenir réparation de la mauvaise exécution contractuelle, voire, conformément à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, être autorisé à suspendre le paiement des loyers.

En l’espèce, Mme [V] [A] épouse [C] fait valoir que le logement dispose d’une installation électrique non conforme, d’une ventilation insuffisamment efficace dans le cabinet de toilette et elle indique qu’aucun Diagnostic de Performance énergétique ne leur a été communiqué.

Cependant, elle se contente de produire, pour justifier de ce qu’elle allègue, une série de photographies non horodatées et admet, à l’audience, ne jamais avoir formé aucune réclamation à l’encontre de sa bailleresse. Par conséquent, elle échoue à rapporter la preuve du manquement de cette dernière.
Sa demande sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [V] [A] épouse [C] sollicite, à titre subsidiaire, un délai de deux ans pour pouvoir régler la dette. Néanmoins, les justificatifs de la situation financière du couple, versés au débat, sont incomplets puisqu’ils ne concernent que la défenderesse et non M. [P] [C]. Il n’est donc pas rapporté la preuve que les époux [C] seraient en capacité d’honorer de quelconques mensualités, étant relevé qu’ils ne versent pas les indemnités d’occupations courantes et qu’ils n’offrent ainsi aucune garantie de règlement.

En outre, il n’est pas contesté qu’ils ont fait l’acquisition d’une maison dans le Cantal le 21 novembre 2023, alors que la dette locative était déjà née, préférant ainsi investir dans un bien immobilier plutôt que de régler les sommes qu’ils devaient à leur propriétaire, au moment où celle-ci devait faire l’objet d’une mesure de protection compte-tenu de l’altération de ses facultés mentales.

Les conditions, tenant aux garanties de paiement, à la situation respective des parties et à la bonne foi des débiteurs, ne sont donc pas réunies pour leur accorder de quelconques délais de paiement et Mme [V] [A] épouse [C] sera déboutée de cette demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer.

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [Y] [T], épouse [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 février 2020 entre Mme [Y] [T], épouse [G], d’une part, et M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 5 octobre 2025,

ORDONNE à M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] à payer à Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, la somme de 24 907,29 euros (vingt-quatre mille neuf cent sept euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 17981,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] à payer à Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DÉBOUTE Mme [V] [A] épouse [C] de sa demande de remise de dette,

DÉBOUTE Mme [V] [A] épouse [C] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] à payer à Mme [Y] [T], épouse [G], représentée par sa tutrice, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et Mme [V] [A] épouse [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 août 2025,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

ORDONNE la transmission de la présente décision à M. LE PRÉFET DE [Localité 1],

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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