TJ 75056, 20 mai 2026, RG 26/02367
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [N] [Y], Madame [Q] [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
rectifie le jugement du 05 septembre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/04994
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02367 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZHR
NUMERO RG INITIAL : 24/04994
Requête en rectification du :
21 avril 2026
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, dont le siège social est [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Madame [Q] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 20 mai 2026
Le 05 septembre, le Juge du Tribunal Judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l'affaire opposant le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE ayant pour avocat Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY à Monsieur [K] [N] [Y] et Madame [Q] [D] [Y].
Par requête reçue le 23 avril 2026 au greffe, Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat du SDC a sollicité la rectification d'erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’omission de la condamnation aux dépens de Monsieur et Madame [Y] dans le “ PAR CES MOTIFS”.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l'examen du dossier et notamment du jugement rendu le 05 septembre [Immatriculation 1]/04994 que la condamnation aux dépens indiquée en page 4 n’est pas reprise dans le PAR CES MOTIFS.
Il convient de faire droit à la requête et d’ajouter dans le PAR CES MOTIFS page 5 : “ Condamne Monsieur [K] [N] [Y] et Madame [Q] [D] [Y] aux entiers dépens”
PAR CES MOTIFS :
Le juge du tribunal judiciaire de Paris statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :
ORDONNE la rectification du jugement rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 05 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG : 24/04994;
RAJOUTE dans le PAR CES MOTIFS en page 5 “ Condamne Monsieur [K] [N] [Y] et Madame [Q] [D] [Y] aux entiers dépens”
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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