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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 22/08975


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Date
29/05/2026
Numéro
22/08975
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a19dd32cdc6046d4768ae90

Texte de la décision

5,017 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me MARIEZ - G343
Me BENSIMON - B740

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 22/08975
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ZI

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDERESSE

S.A. Hublot SA, [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Suisse)

représentée par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Q]
chez [W] [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0740

Décision du 29 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/08975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ZI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 puis avancée au 29 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 23 mai 2022, la société de droit suisse Hublot SA a assigné M. [G] [Q] en contrefaçon de marques de l’Union européenne dont elle est titulaire, réparation du préjudice en résultant et conversion d’une mesure de saisie conservatoire en saisie-attribution, ainsi que des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte des produits contrefaisants, droit d’information et radiation du nom de domaine <lageneverie.com> et des comptes Instagram et Telegram au même nom @lagenevrerie.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer “jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Hublot, actuellement entre les mains du juge d'instruction Hanseman du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le n° de parquet 825/22/3”.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la société Hublot SA demande au tribunal de :
- prendre acte du jugement définitif de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024 (n° parquet 22122000003), en ce qu’il a reconnu le caractère contrefaisant des actes commis en bande organisée par MM. [I] et [B] via les réseaux Lageneverie et Prestige à l’encontre des Marques Hublot et les a condamnés à lui payer la somme de 46.200 euros en réparation de ces actes et de ce que ce jugement constitue un titre exécutoire l’autorisant à faire procéder, par voie d’huissier, à la conversion de la saisie conservatoire diligentée sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [G] [Q], dont l’identité a été usurpée, auprès de l’établissement bancaire ORANGE BANK le 25 avril 2022, en saisie attribution afin que lui soit transférée la somme saisie de 12.927,20 euros en paiement des condamnations financières prononcées par ce même jugement,
- constater que ses demandes sont devenues sans objet,
- juger qu’elle-même et M. [G] [Q] conserveront la charge de leurs frais et de leurs dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, M. [G] [Q] conclut au débouté des demandes adverses et à la condamnation de la société Hublot SA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.

Motivation

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”, l’article 395 du même code que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”, et l’article 399 du même code que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

Les demandes de prises d’acte formulées par la société Hublot SA ne sont pas des prétentions et ses dernières conclusions s’analysent en un désistement pur et simple de toutes ses demandes.

M. [G] [Q] n’a pas accepté ce désistement et a conclu une fois sur le fond, se bornant à demander l’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de condamner la société Hublot SA aux dépens et à payer à M. [G] [Q], qui a dû constituer avocat et a conclu une fois au fond, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Condamne la société Hublot SA aux dépens de l’instance ;

Condamne la société Hublot SA à payer à M. [G] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

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