TJ 75056, 28 mai 2026, RG 22/05608
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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Charges de copropriété
N° RG 22/05608
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEURS
UNION [Localité 2], représenté par son Directeur, FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Maître [R] [S] es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]”
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Syndicat des coproprietaires [Localité 5] représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non-représenté
Intervention forcée
L’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] [A]-TING, en la personne de Maître [H] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE
non-représentée
*
NOUS, Cyril JEANNINGROS, juge de la mise en état,
assisté de Line-Joyce GUY, greffière.
*
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ;
Vu la demande de révocation de cette ordonnance formée le 27 mai 2026 par l’Union [Localité 8] Kennedy ;
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2026, sans toutefois que l’ordonnance n’ait été notifiée aux parties en temps utile. La nécessité de respecter la contradiction impose ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2026 à 10h05 pour :
1/ éventuelles conclusions en demande, avant le 1er septembre 2026 ;
2/ éventuelles conclusions en réplique aux écritures adverses. A défaut, avis sur la clôture et fixation de l'affaire pour plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 1], le 28 mai 2026.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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