TJ 75056, 29 mai 2026, RG 24/05182
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05182
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4G
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 avril 2024
IRRECEVABILITE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous les dix représentés par Maître Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0675
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric SAGALOVITSCH de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après, l’EPIC) [Localité 1] Habitat OPH, propriétaire d’un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 4], a obtenu le 10 février 2021 un permis de construire pour la démolition/construction d’un ensemble immobilier en lieu et place.
M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H] sont propriétaires d’appartements dans l’immeuble voisin à la parcelle [Adresse 3], sis [Adresse 1].
Une association de riverain a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation du permis de construire. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement le permis et a donné un délai de trois mois à l’EPIC pour solliciter la régularisation de son autorisation.
Un permis modificatif a été déposé le 29 août 2022 et accordé le 29 novembre 2022.
L’association de riverain a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation du permis de construire modificatif. Par jugement du 8 avril 2024, la requête a été rejetée.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H], propriétaires d’appartements dans l’immeuble sis [Adresse 1], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’EPIC Paris Habitat OPH aux fins d’ordonner la suspension définitive des travaux projetés par l’EPIC, de faire défense à l’EPIC d’entamer tous travaux au [Adresse 3] et de faire défense à l’EPIC d’accoler sa construction aux baies des requérants.
Par mention au dossier du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
« - JUGER Monsieur [J] [Z], Madame [J] [Q], Monsieur [F] [C], Madame [F] [O], Madame [E] [K], Monsieur [S] [V], Madame [N] [X], Monsieur [N] [D], Madame [T] [H], Monsieur [H] [V] recevable en leurs demandes, fins et conclusions .
- EN CONSEQUENCE
- DIRE ET JUGER recevable la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Paris chambre 6 par Monsieur [J] [Z], Madame [J] [Q], Monsieur [F] [C], Madame [F] [O], Madame [E] [K], Monsieur [S] [V], Madame [N] [X], Monsieur [N] [D], Madame [T] [H], Monsieur [H] [V]
- RESERVER l’article 700 et les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH demande au juge de la mise en état de :
«- DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [Z] [J], Madame [Q] [J], Monsieur [C] [F], Madame [O] [F], Madame [K] [E], Monsieur [V] [S], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [H] ;
- REJETER, en conséquence, l’action introduite par Monsieur [Z] [J], Madame [Q] [J], Monsieur [C] [F], Madame [O] [F], Madame [K] [E], Monsieur [V] [S], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [H] ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [J], Madame [Q] [J], Monsieur [C] [F], Madame [O] [F], Madame [K] [E], Monsieur [V] [S], Madame [X] [N], Monsieur [D] [N], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [H] à verser à [Localité 1] Habitat – OPH les entiers dépens ainsi que la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Les demandeurs à l’instance exposent que :
- des démarches amiables ont été entreprises et le juge de la mise en état a ordonné une médiation ;
- les demandes sont faites au visa des articles 675 et suivants du code civil et L. 1331-22 du code de la santé publique et non sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
L’EPIC [Localité 1] Habitat OPH soutient l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors que :
- si l’assignation vise les articles 675 et suivants du code civil, l’argumentation centrale porte sur l’atteinte aux conditions d’éclairement et d’ensoleillement et la jurisprudence citée porte sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, de sorte qu’il doit être considéré que les demandeurs forment en partie leurs demandes sur ce fondement ;
- les demandeurs ne justifient pas, avant l’assignation, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, et ils ne justifient pas davantage d’un motif de dispense entrant dans les cas limitativement prévus par l’article 750-1.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle […] est relative […] à un trouble anormal de voisinage. »
Il est constant que cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible de régularisation en cours d’instance.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que les demandeurs agissent en qualité de propriétaires voisins de la parcelle appartenant à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH, qu’ils soutiennent l’existence de « troubles manifestement illicites » tenant au projet de construction de l’EPIC sur les conditions d’éclairement. Pour cela, les demandeurs invoquent deux fondements différents : les articles 675 et suivants du code civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin ; l’article L. 1331-22 du code de la santé publique relatif aux conditions de mise à disposition d’un bien immobilier aux fins d’habitation.
Concernant le fondement de l’article 675 et suivants du code civil, il ressort de l’assignation que les demandeurs exposent que :
- la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de [Localité 1] leur cause un trouble quant aux « conditions d’éclairement » ;
- les termes employés dans cet article renvoient à la distinction de baies et jours de souffrance ;
- les jours de souffrance sont définis par renvoi aux articles 675 et suivants du code civil.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne fondent manifestement pas leurs demandes sur les articles 675 et suivants du code civil, et ce d’autant que ces articles n’ont pas pour objet d’empêcher une construction d’être érigée et portent sur la création de vues, mais mobilisent cet article afin que le juge judiciaire constate l’existence de troubles d’éclairement ou d’ensoleillement, par application et/ou interprétation d’un règlement administratif, et ordonne par voie de conséquence, toutes mesures pour faire cesser le trouble exercé par le propriétaire voisin, en ce compris la suspension des travaux et l’interdiction de construire.
Au vu des moyens et arguments développés et des demandes formulées devant le jugement judiciaire, qui ne peuvent être que la sanction d’un trouble anormal du voisinage, les demandeurs se fondent, non pas sur les articles du code civil susvisés, mais sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et invoquent au soutien de ce moyen la méconnaissance de la réglementation d’urbanisme.
Concernant le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il ressort de l’assignation que les demandeurs invoquent les règles relatives aux conditions de mise à disposition des biens aux seules fins de faire constater l’existence d’un trouble d’éclairement en provenance du fonds voisin, ce qui constitue manifestement une demande fondée sur les conditions des troubles anormaux du voisinage.
Or, aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative n’a précédé l'assignation.
Les échanges de courriers dont se prévalent les demandeurs, pour justifier de l’existence d’une tentative de résolution amiable du litige, ont été adressés, non pas à l’EPIC en sa qualité de maître d’ouvrage, mais à l’adjoint à la mairie de [Localité 1] chargée de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.
Par ailleurs, la circonstance que le juge de la mise en état ait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur est inopérante dès lors que cette mesure est intervenue postérieurement à l’assignation.
Par conséquent, M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H] sont irrecevables à agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de condamner les demandeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevablesles demandes de M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H] à l’encontre de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat OPH ;
CONDAMNONS M. [Z] [J], Mme [Q] [I] épouse [J], M. [C] [F], Mme [O] [P] épouse [F], Mme [K] [A] épouse [E], M. [V] [S], Mme [X] [Y] épouse [N], M. [D] [N], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [V] [H] aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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