TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/04261
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04261 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV LES BALCONS D’HELIOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la S.A.S. DVVD INGENIEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.S. DVVD INGENIEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. BC.N venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, , vestiaire #10
S.A.R.L. SL STRUCTURES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Partie non représentée
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.S. DVVD INGENIEURS
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Partie non représentée
S.A.S. SOLER CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 12]
Partie non représentée
S.A. FONDASOL
[Adresse 13]
[Localité 13]
Partie non représentée
S.A.S.U. GROUPEMENT DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATI ON
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La RATP était propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 15] à [Localité 15] sur laquelle est situé le Centre de Formation technique de la RATP dénommé " [Adresse 16] RATP ".
A la suite d'un incendie ayant endommagé le CAMPUS RATP, la RATP a décidé de procéder à des travaux de restructuration du bâtiment et de réalisation d'un programme de construction de logements sur la seconde partie de la parcelle.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- un groupement conjoint de Maîtrise d'œuvre dont le mandataire est la société DVVD ARCHITECTES ;
- la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE devenu CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION au titre du lot gros œuvre ;
- la société SL STRUCTURES en qualité de sous-traitant pour les études d'exécution ;
- la société L'APAVE en qualité de contrôleur technique ;
- la société FONDASOL au titre des études de sol.
Les travaux ont démarré en 2014 et ont été réceptionnés le 15 janvier 2016.
La RATP a cédé, par acte du 27 février 2017, une partie de sa parcelle aux sociétés TERRALIA et GAMBETTA ILE DE France, aux droits desquelles vient la SCCV LES BALCONS D'HELIOS (ci-après la SCCV) en vue de la construction de quatre bâtiments regroupant 119 logements.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- La société [O] au titre du lot gros œuvre ;
- La société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;
- La société SOLER CONSEIL au titre des études géotechniques.
Le 26 juin 2020, la SCCV a résilié le marché conclu avec la société [O].
Par assignation en date du 10 juillet 2020, la RATP a assigné en référé expertise devant le Tribunal judiciaire de Melun :
- la SCCV LES BALCONS D'HELIOS
- la société CAMPENON BERNARD CONSTRCUTION
- la société DVVD ARCHITECTES
- la société SOLER CONSEIL.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, M. [P] a été désigné comme expert.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, M. [W] a été désigné en remplacement de M. [P].
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2019, la SAS [O] a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°19/14805.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, la SCCV a assigné en intervention forcée :
- la société DVVD INGENIEURS
- la société ALTO INGENIERIE
- la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société DVVD INGENIEURS
- la MAF en qualité d'assureur de la société DVVD INGENIEURS.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, la MAF et la société EUROMAF ont assigné en intervention forcée et en garantie :
- la société BC.n venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
- la SAS [O]
- la société SOLER CONSEIL
- la société APAVE SA
- la société QUALICONSULT
- la société FONDASOL
- la société GROUPEMENT DE RECHERCHE D'INGENIERIE ET DE FORMATION
- la société SL STRUCTURES.
Les affaires ont été jointes.
Le 12 octobre 2023 l'affaire a été radiée pour manque de diligences des parties.
Suite aux conclusions de rétablissement notifiées par la SCCV le 3 avril 2025, l'affaire a été rétablie sous le n°RG 25/04261.
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, les sociétés MAF et EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que la dernière diligence des parties accomplie dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/14805 est intervenue le 7 février 2023 ;
- DIRE ET JUGER que la péremption de ladite instance court depuis le 7 février 2023 et ce jusqu'au 8 février 2025, date d'extinction de l'instance ;
- DIRE ET JUGER qu'une ordonnance de jonction et une ordonnance de radiation n'est pas interruptive du délai de péremption ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la SCCV LES BALCONS D'HELIOS a sollicité le 3 avril 2025 le rétablissement de l'instance, enrôlée sous l'ancien numéro RG n°19/14805 et réinscrite sous le n°25/04261, dont la péremption était d'ores et déjà acquise depuis le 8 février 2025 ;
- DIRE ET JUGER que la présente procédure étant périmée depuis le 8 février 2025, l'instance est éteinte depuis lors ;
- DIRE ET JUGER l'ensemble des demandes de la SCCV LES BALCONS D'HELIOS irrecevables en raison de l'extinction de l'instance du fait de sa péremption ; et partant, LES EN DEBOUTER ;
- CONDAMNER la SCCV LES BALCONS D'HELIOS à verser à la MAF et EUROMAF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 , la SCCV sollicite du juge de la mise en état de :
- REJETER l'exception de péremption d'instance soulevée par les Société MAF et EUROMAF
- CONDAMNER solidairement les Société MAF et EUROMAF au paiement de la somme
de 2500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE;
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 février 2025 , la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS sollicite du juge de la mise en état de :
- METTRE purement et simplement hors de cause l'APAVE SA ;
- DONNER ACTE à l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE SAS de son intervention volontaire ;
- CONSTATER que la présente procédure est périmée depuis le 8 février 2025 ;
- JUGER l'ensemble des demandes de la SCCV LES BALCONS D'HELIOS irrecevables en raison de l'extinction de l'instance du fait de sa péremption ;
- DEBOUTER la SCCV LES BALCONS D'HELIOS de l'ensemble des demandes ;
- CONDAMNER la SCCV LES BALCONS D'HELIOS et tout succombant à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCCV LES BALCONS D'HELIOS et tout succombant aux dépens.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SAS [O] sollicite du juge de la mise en état de :
- CONSTATER que la présente procédure est périmée depuis le 8 février 2025 ;
- JUGER que l'ensemble des demandes de la société SCCV NOISIEL LES BALCONS D'HELIOS sont irrecevables en raison de la péremption d'instance;
- DÉBOUTER la société SCCV NOISIEL LES BALCONS D'HELIOS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [O] ;
- CONDAMNER la société SCCV NOISIEL LES BALCONS D'HELIOS à verser la somme de 5 000 euros à la société [O] au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens;
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026 , la SAS BC.n venant aux droits de la société CBC sollicite du juge de la mise en état de :
- JUGER que la dernière diligence des parties accomplie dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/14805 est intervenue le 7 février 2023 ;
- JUGER que la péremption de ladite instance court depuis le 7 février 2023 et ce jusqu'au 8 février 2025, date d'extinction de l'instance ;
- JUGER qu'une ordonnance de jonction et une ordonnance de radiation n'est pas interruptive du délai de péremption ;
- JUGER que la SCCV LES BALCONS D'HELIOS a sollicité le 3 avril 2025 le rétablissement de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°19/14805 dont la péremption était d'ores et déjà acquise depuis le 8 février 2025 ;
- JUGER que la présente procédure étant périmée depuis le 8 février 2025, l'instance est éteinte depuis lors ;
- JUGER l'ensemble des demandes de la SCCV LES BALCONS D'HELIOS et de la MAF et EUROMAF irrecevables en raison de l'extinction de l'instance du fait de sa péremption ; et partant, LES EN DEBOUTER ;
- Condamner tout succombant à payer aux requérantes la somme de 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026 , les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS sollicitent du juge de la mise en état de :
JUGER la présente procédure périmée en l'absence de diligences depuis plus de deux ans ;
En conséquence,
DECLARER éteinte la présente instance ;
REJETER toutes les demandes de la SCCV LES-BALCONS D'HELIOS ;
CONDAMNER la SCCV LES-BALCONS D'HELIOS à verser 1 000 € à chacune des sociétés, DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV LES BALCONS D'HELIOS aux entiers dépens, dont distraction sera fait au profit de [H] [I], agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance".
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile " A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. "
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. "
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. "
Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile " La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. "
Ainsi, la péremption est acquise lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant deux années.
Au sens des dispositions susvisées, la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge.
En outre, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption.
*
Au cas présent, les sociétés défenderesses soulèvent la péremption de l'instance par voie d'exception invoquant qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai de deux ans depuis la dernière diligence réalisée soit la signification des conclusions d'incident des sociétés MAF/EUROMAF en date du 7 février 2023.
En réponse, la SCCV soutient qu'elle était dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit avant le 30 mars 2024. Elle assure que le délai a été interrompu le 31 janvier 2024 lorsque la SCCV a produit un dire récapitulatif dans le cadre des opérations d'expertise.
En l'espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants :
- La SAS [O] a assigné la SCCV dans le cadre du présent litige par acte d'huissier en date du 16 décembre 2019 ;
- En cours de procédure, la société [O] s'est désistée de ses demandes formées à l'encontre de la SCCV ;
- En cours de procédure la SCCV a formulé une demande reconventionnelle suivant des conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2021 complété par des conclusions signifiées le 12 novembre 2021;
- Le 28 mars 2023, Me GUEDJ, conseil de la SCCV a écrit au juge de la mise en état pour donner son accord quant à la jonction de l'appel en garantie initié par les sociétés MAF et EUROMAF avec la présente procédure ;
- Suivant deux bulletins de mise en état des 30 mars 2023 et 22 juin 2023 le juge de la mise en état a sollicité des informations des parties quant à l'avancée des opérations d'expertise ;
- Le 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en raison de l'absence de tout message des parties suite aux bulletins de mise en état sollicitant des informations quant à la date prévisible d'achèvement des opérations d'expertise ;
- Le 3 avril 2025, la SCCV a signifié des conclusions d'incident aux fins de rétablissement de l'affaire.
Il convient de rappeler que la radiation n'a pas pour effet de suspendre le délai de péremption dès lors que cette mesure a justement vocation à sanctionner la négligence des parties.
En outre, les dires émis durant les opérations d'expertise, laquelle expertise a été ordonnée dans un autre cadre à la demande de la RATP qui n'est pas partie à cette procédure et devant une autre juridiction, n'ont pas vocation à suspendre le délai légal de péremption dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, le dernier acte étant considéré comme une diligence accomplie par la SCCV est daté du 28 mars 2023, date à laquelle le conseil de la SCCV a écrit au juge de la mise en état pour donner son accord quant à la jonction de l'appel en garantie initié par les sociétés MAF et EUROMAF avec la présente procédure.
Or, aucun acte interruptif du délai de péremption n'est intervenu entre le 28 mars 2023 et le 3 avril 2025 (signification des conclusions de rétablissement), soit plus de deux années.
Dès lors, il sera constaté que l'instance enrôlée sous le numéro 25/04261 est périmée.
Par conséquent, il est mis fin à l'instance et il sera ordonné le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile " Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. "
Dès lors, la SCCV sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BORDEAU, le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l'instance introduite par la SCCV LES BALCONS D'HELIOS et figurant au rôle sous le numéro RG 25/04261 ;
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/04261 ;
CONDAMNONS la SCCV LES BALCONS D'HELIOS aux entiers dépens;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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