TJ 75056, 29 mai 2026, RG 21/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le :
à Me D’HERBOMEZ (C0517), Me KHEIRAT JACQUEMIN (G0433), Me DIDI MOULAI (C0675), Me MAUFUY-DOLFI (P0133), Me ELMALIH (G6), Me RODIER (C2027)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/00356 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR5B
N° MINUTE : 11
Assignation du :
04 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDERESSES
S.C.M. SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS [Adresse 1]-[Adresse 2] sous le numéro 507 965 077
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Société ZE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S CENTRE MEDICAL [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
DÉFENDEURS
S.A.S.U. MASTAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0433
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société Mastair et de la société Clima plus
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés HOPE ARCHITECTURE, BIEN ENTENDU et de Monsieur [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. BIEN ENTENDU
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. HOPE ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [D] - AAVD)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C2027
Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIMA PLUS
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
Décision du 29 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/00356 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTR5B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 11].
Selon contrat du 1er mars 2012 (pièce 124), la SCI [Adresse 2] a donné à bail à la société SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] des locaux à usage de bureaux situés au 1er étage de cet immeuble ainsi qu’une cave en sous-sol pour l’exercice d’une profession médicale - centre d’épilation laser.
Selon contrat du 19 juillet 2011 (pièce 125) la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] a notamment confié à la société ZE Attitude l’aménagement et l’équipement des locaux pris à bail au 1er étage en vue de permettre l’exploitation de lasers médicaux et autres activités de médecine par les sociétaires de la SCM [Adresse 1]-[Adresse 2]. Ce contrat prévoit la location des aménagements et équipements par la SCM pour une durée initiale de 6 ans.
Sont notamment intervenus pour l’opération d’aménagement des locaux :
- la société [Y] [C], en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO);
- M. [F], architecte ;
- la société Atelier d’Architecture [E] [D], aux droits de laquelle vient la société Hope Architecture, en qualité de maître d’œuvre ;
- la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Clima plus, en qualité de BET Fluides ;
- la société Bien entendu, en qualité de BET Acoustique ;
- la société Mastair, pour le lot CVC.
La réception est intervenue le 20 décembre 2013, avec réserves.
À la demande de la société ZE Attitude, le Président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 13 janvier 2016 et désigné M. [J] [S] aux fins de constat des réserves non levées et ce, au contradictoire de :
- la société Hope Architecture ;
- la société Clima plus ;
- la société Mastair.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 10 juin 2020.
À la demande de la société ZE Attitude, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 26 octobre 2016 une nouvelle expertise judiciaire et désigné M. [J] [S] au contradictoire de :
- M. [E] [D] ;
- la MAF, en qualité d’assureur de M. [D] et de la société Hope Architecture ;
- la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Clima plus et Mastair.
Par ordonnances des 27 juin 2017, 12 septembre 2017, 16 novembre 2018 et 6 novembre 2020 , les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
- la société Bien entendu ;
- la MAF en qualité d’assureur de la société Bien entendu ;
- la société LGI BATIMENT ;
- la société BATIMPRO CHARRIER ;
- la société Qualiconsult ;
- la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2];
- la SCI [Adresse 2] ;
- la société J [I] [R] ;
- la société [O] [M] ;
- la MAF, en qualité d’assureur de la société [Y].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 4 et 7 janvier 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mastair et de la société Clima plus, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société ZE Attitude ;
- la société SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] ;
- la société Hope architecture ;
- la société Bien entendu ;
- la MAF, en sa qualité d'assureur des sociétés [Y] [C], Hope Architecture et Bien entendu ;
- la SMA, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult,
aux fins de la relever et garantir de toutes les indemnités qui seraient mises à sa charge en principal, frais et intérêts au titre des désordres en cause dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Par exploits d’huissier des 12, 19 et 23 avril 2021, la société ZE Attitude a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation :
- la société Mastair ;
- Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clima plus ;
- la société Qualiconsult.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/05720.
Par mention au dossier du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 21/05720 et 21/00356 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, aux termes desquelles la société Centre médical [Adresse 2], intervenante volontaire, la société ZE Attitude et la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] sollicitent de voir :
« RECEVOIR la Société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] en leur action et les y dire bien fondées, la première sur le fondement décennal en sa qualité de maître d’ouvrage et sur le fondement quasi délictuel comme venant aux droits de la SELARL [M], la seconde sur le fondement quasi-délictuel ;
➢ JUGER que les Sociétés Mastair, Clima plus, Qualiconsult (pour 10 %), BET Bien entendu et Monsieur [Y] et la SARL Hope architecture sont solidairement responsables des non-conformités et désordres constatés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination en obligeant à sa reconstruction pour un coût équivalent à celui du coût des travaux d’origine, qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité décennale ;
➢ CONDAMNER solidairement avec exécution provisoire les Sociétés Mastair, avec la Société Axa France iard assureur de Mastair ET Clima plus, Qualiconsult et la SMA SA (assureur de Qualiconsult) pour 10 % la Mutuelle des architectes français (assureur de Hope architecture, du BET Bien entendu et de Monsieur [Y], décédé), la SARL Hope architecture et la SARL Bien entendu à payer à Ze attitude les sommes de :
▪ 1.093.649,37 euros du chef des travaux de réfection nécessaires incluant les travaux de réfection et les honoraires de maîtrise d’oeuvre, CPS, Bureau de Contrôle, OPC, assurance DO : 942.387,39 € H.T. (pièce n°241), outre 16 % H.T. incluant la maîtrise d’oeuvre, le SPS, Bureau de Contrôle, OPC et assurance DO conformément à l’avis de Monsieur l’Expert, soit 151.261,98 € HT à parfaire ; le tout en valeur avril 2020 à actualiser au jour du jugement à intervenir sur la base de l’évolution de l’indice BT01;
▪ Préjudice financier lié aux pertes de recettes arrêtées provisoirement au 30 avril 2024 : 3.210.996,10 €, à parfaire jusqu’au début des travaux réparatoires sur une base mensuelle de 5 079,59 euros;
▪ Préjudice lié à l’arrêt partiel du plateau technique et la perte de facturation pendant la période d’exécution des travaux réparatoires : 451 298 € HT;
▪ Remboursement des frais avancés par Ze attitude au cours des opérations d’expertise : 493 995,10 € HT;
▪ Déduire de ces montants l’avantage perçu par la SELARL [M] soit 434 016 euros si et seulement si le Tribunal retient la méthodologie, les analyses et les conclusions chiffrées de l’expert [K].
➢ JUGER que les Sociétés Mastair, Clima plus, Qualiconsult (pour 10%), BET Bien entendu et Monsieur [Y] et la SARL Hope architecture sont solidairement responsables des préjudices des sociétés de médecins en raison des fautes commises dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage; en conséquence,
➢ CONDAMNER solidairement avec exécution provisoire la Société Mastair, la Société Axa France iard assureur de Mastair et Clima plus, Qualiconsult et son assureur SMA SA, pour 10 %, la Mutuelle des architectes français (assureur de Hope architecture, du BET Bien entendu et de Monsieur [Y], décédé), la SARL Hope architecture et la SARL Bien entendu à payer à la SELAS Centre médical [Adresse 2] (venant entre autres aux droits de la SARL [R]) les sommes de :
▪ 2 959 226 Euros en réparation du préjudice couru jusqu’au 30 avril 2024, outre la somme mensuelle de 64.647 euros jusqu’au début des travaux de réfection,
▪ 936 099 euros en réparation du préjudice lié à la période d’exécution des travaux,
▪ 874 935 euros en réparation du préjudice pour la période après travaux; si mieux n‘aime le Tribunal, ordonner le paiement d’une provision de 200.000 euros et désigner Messieurs [L] et [K] en qualité d’experts, pour au terme des deux années qui suivront la réception des travaux de réfection, chiffrer le montant exact de la perte de revenus au vu des justificatifs qui seront produits par la SELAS Centre médical [Adresse 2] ;
➢ CONDAMNER les mêmes solidairement à payer à Ze attitude la somme de 75 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
➢ CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens incluant les frais des deux expertises [S] (ordonnances de référé TC de Paris et TGI de Paris). »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, aux termes desquelles la société Hope Architecture (anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [D] – AAVD), la société Bien entendu, la MAF en qualité d’assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y], sollicitent de voir :
« - Débouter les sociétés Ze attitude et Centre médical [Adresse 2] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d’assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y].
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Ze attitude à supporter 20 % de toutes les condamnations (principales, frais et accessoires) prononcées.
-Limiter le préjudice matériel de la société Ze attitude à la somme de 707 716,64 € tel que retenu par l’Expert judiciaire.
- Limiter le préjudice immatériel de la société Ze attitude à la somme de 485 524 €, et à la somme de 251 178 € au profit de la SCCM [Adresse 1] [Adresse 2], telles que retenues par l’Expert judiciaire et son sapiteur financier.
- Condamner in solidum les sociétés Mastair, et Axa France iard, es-qualité d’assureur de CLIMA + et de Mastair, la société Qualiconsult, son assureur la SMA ainsi que la société Ze attitude à relever et garantir intégralement la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d’assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
- Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise et plafonds de garantie et la condamner dans ces seules limites.
- Condamner in solidum les sociétés Mastair, et Axa France iard, es-qualité d’assureur de CLIMA + et de Mastair, la société Qualiconsult, son assureur la SMA ainsi que la société Ze attitude à payer à chacun la somme de 10.000,00 € à la société Hope architecture, la société Bien entendu et la Mutuelle des architectes français, es-qualité d’assureur des sociétés Hope architecture, Bien entendu et de Monsieur [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner tous succombants aux entiers dépens d’instance. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le11 juin 2024, aux termes desquelles la société Qualiconsult sollicite de voir :
« REJETER les demandes de la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] en tant que dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult,
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Qualiconsult,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société Qualiconsult,
SUBSIDIAIREMENT :
REJETER le rapport de Monsieur [K],
RAMENER les demandes de la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] à de plus justes proportions,
LES LIMITER aux sommes telles que chiffrées par l’expert judiciaire,
LIMITER toute responsabilité de la société Qualiconsult au pourcentage fixé par l’expert,
CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de Monsieur [Y], la société Hope architecture, la société Bien entendu, la Compagnie Axa France iard, assureur des sociétés Clima plus ET Mastair à relever indemne et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, après avoir laissé une proportion de 30% de responsabilité à la charge des demanderesses
CONDAMNER la SCI Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] ou à défaut, tout succombant, à payer à la société Qualiconsult la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume RODIER, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 de ce même Code. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, aux termes desquelles la SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, sollicite de voir :
«- DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] et la SELAS Centre médical [Adresse 2] ou toutes parties de leur demande en paiement sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre la SMA SA qui n’est pas l’assureur responsabilité civile décennale de la société Qualiconsult ;
- DEBOUTER la SCI Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la SELAS Centre médical [Adresse 2], la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA, ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la société Qualiconsult dont les éléments de la responsabilité contractuelle ne sont pas démontrés en l’absence de faute et de lien de causalité ;
- DEBOUTER toutes parties de leur appel en garantie à l’encontre de la SMA SA ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Qualiconsult ;
- DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la SELAS Centre médical [Adresse 2] de leur demande dirigée contre la société Qualiconsult dont la responsabilité n’est pas engagée et par voie de conséquence les DEBOUTER de leur demande contre la SMA SA ;
- DEBOUTER la société Ze attitude, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2] et la société Axa France, la SELAS Centre médical [Adresse 2] et plus généralement toutes parties de toutes leurs réclamations financières au titre des préjudices immatériels dirigées contre la SMA SA ;
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande provisionnelle de 100.000 € et de leur demande de désignation d’expert.
Subsidiairement,
- REDUIRE le montant des préjudices immatériels à plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder les conclusions du rapport de Monsieur [L] ;
- RAMENER également le quantum des préjudices matériels à plus justes proportions ;
- CONDAMNER la société Ze attitude et la société Centre médical [Adresse 2] à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 %, subsidiairement dans les termes du rapport de l’expert ;
- DIRE que la SMA SA, ès-qualité d’assureur responsabilité civile ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de la police facultative qui prévoit une franchise opposable aux tiers ,à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées, et un plafond de garantie également opposable aux tiers qui ne pourrait être mobilisé que dans la limite des sommes qui resteraient disponibles au jour du paiement ;
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la SMA SA ;
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum contre la société Qualiconsult et par voie de conséquence contre la SMA SA recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de Qualiconsult ;
- CONDAMNER in solidum la société Ze attitude, la SELAS Centre médical [Adresse 2], la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [Y], la société Hope architecture, la société Axa France, ès-qualité d’assureur de la société Clima plus et de la société Mastair, la société Bien entendu à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA jugées mal fondées.
En tout état de cause,
- CONDAMNER les sociétés demanderesses ou tous succombants à régler la somme à la SMA SA de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER les sociétés demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, aux termes desquelles la société Mastair sollicite de voir :
« Juger que la société Ze attitude, la Société Civile de Moyens [Adresse 1]/[Adresse 2] et la SCM Centre médical [Adresse 2] ne démontrent pas le bien fondé de leurs demandes conformément aux dispositions stipulées par l’article 768 du code de procédure civile, 1er alinéa et les débouter à titre consécutif.
Pour le surplus,
JUGER la société Mastair recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER la société Ze attitude, la Société Civile de Moyens [Adresse 1]/[Adresse 2], et la société Centre médical [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Mastair comme étant mal fondées en fait comme en droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET POUR L’HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL ENTRERAIT EN VOIE DE CONDAMNATION A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE Mastair,
CONDAMNER la société Axa France iard à garantir intégralement son assurée, la société Mastair, de toutes condamnations en principal, frais ou accessoires.
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société Mastair une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Clima plus et Mastair sollicite de voir :
« JUGER que le montant des travaux de réparation pour remédier aux dommages allégués par les demanderesses ne saurait excéder la somme de 707 716,64 € qui correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux dommages et qui comprend tous les frais annexes tel que contrôlé par l’expert judiciaire Monsieur [S].
JUGER que les dommages immatériels ne peuvent être alloués aux demanderesses indistinctement comme requis, faute pour chacune d’entre elles de justifier du préjudice propre qu’elles subissent.
JUGER, en tout état de cause, que le montant des préjudices immatériels ne saurait excéder les sommes retenues par les experts judiciaires à savoir les sommes de 485 524 € au profit de la société Ze attitude et 251 178 € au profit de la SCCM [Adresse 1]-[Adresse 2].
JUGER que la société Ze attitude, maître d’ouvrage notoirement compétent au travers des comportements de Monsieur [O] [M], doit supporter la majorité des préjudices directs applicables aux travaux de réparation et indirects applicables aux dommages immatériels à raison des nombreuses fautes commises dans l’immixtion de l’acte de construire et, à raison de cette responsabilité propre, exonérer d’autant la présomption de responsabilité des constructeurs dont la société Clima plus et Mastair.
DIRE et JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Compagnie Axa France qui ne tienne compte des franchises et plafonds applicables notamment pour la garantie des dommages immatériels, soit la somme de 1 000 000 € pour la société Mastair et 600 000 € pour la société Clima plus.
CONDAMNER in solidum les sociétés demanderesses, la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [C], de la société Hope architecture et de la société Bien entendu, la société Hope architecture, la société Bien entendu, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne la Compagnie d’assurances Axa France en qualité d’assureur des sociétés Clima plus et Mastair de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre en ces qualités.
DEBOUTER les sociétés demanderesses la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude et la SELAS Centre médical [Adresse 2] de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sont manifestement excessives et disproportionnées à l’enjeu réel de ce litige.
CONDAMNER in solidum la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], la société Ze attitude, la SELAS Centre médical [Adresse 2] la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [C], de la société Hope architecture et de la société Bien entendu, la société Hope architecture, la société Bien entendu, la société Qualiconsult et son assureur la SMA SA à verser à la Compagnie d’assurances Axa France, en sa double qualité d’assureur des sociétés Mastair et Clima plus, la somme de 20 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat. »
*
Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clima plus, bien que régulièrement assigné à personne morale le 7 janvier 2021, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
A l’audience, les demanderesses ont sollicité la tenue d’une audience collégiale ce à quoi il a été fait droit.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur.
Sur les demandes principales de la société ZE attitude
La société ZE Attitude expose que les défendeurs engagent solidairement leur responsabilité indistinctement sur le fondement décennal et contractuel de droit commun.
La société Centre médical [Adresse 2] expose quant à elle que les défendeurs engagent solidairement leur responsabilité solidaire sur le fondement quasi-délictuel.
Au vu des conclusions des demandeurs, il n’est procédé à aucune distinction en fonction des désordres, et une qualification générale décennale et délictuelle est retenue.
Elles exposent que tous les intervenants identifiés « ont manqué à leurs obligations contractuelles et/ou engagent leur responsabilité décennale du fait des très nombreuses malfaçons caractérisées par une absence d'études ou de notes de calculs, une improvisation permanente sur le site du chantier, une absence de coordination, des malfaçons grossières de mises en œuvre (montage des filtres à l'envers par Mastair sans que le BET ni l'architecte n'ait fait la moindre observation....),l'absence de fourniture de la documentation technique ou de la justification des conformités ou qualifications des locaux comme ils s'y étaient engagés dans le procès-verbal de réception. » et livré un plateau technique non conforme à sa destination.
Compte tenu de l’existence de différents désordres, il convient d’examiner successivement les griefs énumérés fondant les demandes indemnitaires de la société ZE attitude à savoir :
- le désordre acoustique dans les salles laser ;
- le désordre relatif à la température dans les salles laser ;
- le désordre relatif à la non-conformité à la norme iso 7 des salles opératoires ;
- le désordre lié à la conformité du sas d’entrée des salles 10 &11 à la norme ISO8 pour le traitement d’air.
I - Sur le désordre acoustique dans les salles laser
La société Hope Architecture, la société Bien entendu, la MAF en qualité d’assureur de la société Hope Architecture, de la société Bien entendu et de M. [Y] soutiennent que le désordre ne leur est pas imputable sur le fondement de la garantie décennale et que le lien de causalité n’est pas caractérisé sur le fondement contractuel. A ce titre elles exposent que :
- l’expert judiciaire a conclu à un non-respect du cahier des clauses techniques particulières puisque les niveaux sonores dans les salles ne sont pas conformes à l’objectif contractuel. Il s’agit donc d’un problème d’exécution et non de conception. Aussi la responsabilité de l’agence Hope architecture ou de feu M. [Y] ne saurait être retenue ;
- le BET Bien entendu n’avait pas pour mission l’étude acoustique de l’installation de climatisation mais une étude sur les émergences sonores vis-à-vis du voisinage (voisins et salles connexes) et considèrent ainsi qu’aucun manquement à ce titre ne peut lui être reproché.
La société Qualiconsult soutient que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies et qu’elle n’a méconnu aucune de ses obligations contractuelles.
La société Mastair, titulaire du lot « traitement d’air » soutient que le désordre ne lui est pas imputable dès lors que :
- elle a pris la suite d’une première entreprise qui s’est désisté pour impossibilité technique de réalisation du projet décrit dans le CCTP ;
- aucune opposition n’a été formée sur les propositions d’installation en cours de chantier de ventilateurs à plus forte pression que ce soit par le maître d’œuvre, le BET Clima Plus ni même le BET acoustique Bien entendu.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Mastair et Clima Plus, fait valoir que la condition du lien d’imputabilité n’est pas remplie.
A1 – Sur l’examen du désordre
L'expert décrit le désordre en page 67 de son rapport. Il convient de retenir que les niveaux sonores des installations de traitement d'air relevés par le sapiteur dans neuf des salles laser ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles plus particulièrement au paragraphe 2.2.2.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot traitement d’air qui prévoit un niveau inférieur ou égal à 50db(A) puisque les mesures constatées oscillent entre 52,5 et 61 db(A).
L’expert indique que le niveau sonore du bruit des équipements hors process dans les blocs étant égal à environ 60 dB(A), il précise que les usagers de ces salles doivent forcer la voix pour se faire comprendre correctement, et ce d'autant plus que le spectre du bruit litigieux couvre un large domaine fréquentiel, notamment dans les bandes d'octave de la zone sensible de l’oreille humaine (celles utiles à la compréhension de la parole).
La matérialité du désordre est établie.
Sur les cause et origine :
L’expert [S] relève un problème de conception et indique qu’il aurait fallu que les études acoustiques soient prises en compte dès la conception et véritablement intégrées dans les contraintes du projet de construction et relève également l’absence d’études acoustiques au niveau des études d’exécution.
Le sapiteur relève que les causes du désordre tiennent essentiellement dans des vitesses de passage trop élevées et à l’absence ou l’insuffisance de pièges à son ou de traitement terminal des diffuseurs (gaines souples absorbantes, plénum de détente avec absorbants…).
Il souligne que les problèmes posés par les contraintes spatiales des locaux (les salles laser sont qualifiées par l’expert de petites) ne sont certainement pas étrangères à ces causes.
L’expert explique toutefois que le désordre est à relativiser dans la mesure où le bruit des lasers pendant leur fonctionnement est bien supérieur à celui des équipements de traitement de l’air incriminés.
Sur la qualification du désordre :
Tout d’abord, le désordre acoustique n’était aucunement occulte à la réception dès lors que la réception est intervenue avec réserves le 20 mars 2013, avec la mention suivante «Le titulaire doit remédier aux imperfection et malfaçons indiquées à l’annexe n°2 ci-jointe ». Pour les nuisances sonores avant le 31 janvier 2014. cette levée de réserve déclenchera le paiement de 50 % du montant retenu du solde restant dû ».
Ensuite, de manière surabondante, la société ZE attitude qui renvoie indifféremment à la responsabilité contractuelle et à la garantie décennale évoque la gravité du dommage en ce que le bruit relevé rend extrêmement pénible le travail dans les salles et les blocs en raison de la durée nécessaire des interventions. Elle expose que la fatigue auditive générée pose un problème de prévention, d’hygiène et de sécurité au travail. Aucun élément ne permet de conclure que le désordre s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement puisqu’il avait clairement été objectivé avant même la réception.
En outre, nonobstant cette problématique et des obligations mises à la charge de l’employeur avancées par la demanderesse force est de constater que l’utilisation des salles n’a jamais été diminuée ou aménagée en raison du bruit : la demanderesse se borne à invoquer le fait qu’elle a été contrainte de consentir des réductions de prix à la SCM [Adresse 1]/[Adresse 2], nullement que l’activité a été minorée ou interrompue en raison du désordre acoustique étant rappelé que le sapiteur avait souligné que les équipements process, lorsqu’ils sont en pause, font déjà à peu de chose près autant de bruit que les équipements de ventilation en niveau sonore global, et encore plus dans les bandes d’octave de la zone sensible (500 – 2k Hz) de l’oreille humaine (voir mesures des salles 2 et 5).
Aucune atteinte à la solidité n’est relevée et aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est caractérisée.
Le désordre ne relève donc pas de la garantie décennale.
B1- Sur l’examen des responsabilités
S’agissant d’un désordre réservé à la réception, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique.
1- La société Hope Architecture ([D])
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage (et de ses ayants droit) dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte.
En l’espèce, il ressort selon contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats que la société aux droits de laquelle vient la société Hope architecture signé le 14 mars 2012 s’est vue confier par les sociétés ZE attitude et SCM [Adresse 1]-[Adresse 2] une tranche ferme pour l’étude de projet (PRO) et une tranche conditionnelle complète (jusqu’aux opérations de réception) à savoir les phases CCTP, DQE, DCE, estimation du second œuvre, ACT, VISA, DET et AOR. En options, sont prévues des missions afférentes à la signalétique ainsi qu’à l’ergonomie et mobilier.
L’avenant n°1 du 25 octobre 2012 a pour objet la prolongation de la mission DET , l’élaboration de plans guide pour l’installation et le suivi de mise en œuvre de mobilier des salles lasers et de soins en interface avec les lots techniques, relevé des canalisations existantes et abrogation de la mission complémentaire signalétique.
La mission dévolue à l’Atelier d’architecture [D] porte sur le second œuvre (cloisons, menuiseries intérieures, faux-plafonds, cloison de salle blanche, sols souples, carrelage et faïence, peinture, plomberie) et non sur les lots techniques.
Il est expressément prévu au contrat que l’étude acoustique réalisée par le cabinet Bien entendu fait partie des pièces constitutives du marché.
Cette note datée du 12 décembre 2011 met en exergue le caractère bruyant des salles lasers (environ 75dB(A) lors de l’activité des machines) et génératives d’impulsions relativement perceptibles dans les locaux mitoyens. Le document attire l’attention sur le traitement particulier des salles lasers, propose une configuration des parois, en particulier des plafonds et un traitement particulier des zones situées à proximité des machines afin d’absorber au plus près une partie des bruits émis. Il ressort en outre d’un échange de courrier du 2 juillet 2012 (pièce 44 Axa) que la société [D] était alertée et cherchait des solutions pour adapter le second œuvre.
Aussi, si le maître d’œuvre n’avait pas de mission particulière quant au volet technique des aménagements, il avait toutefois connaissance des difficultés liées aux bruits au regard des informations transmises par le bureau d’étude Bien entendu et il devait prendre en considération ces éléments afin d’exécuter sa mission de second œuvre.
Néanmoins, l’origine du dommage est lié au dispositif de CVC mis en place et une conception/exécution optimum du second œuvre aurait été à elle seule insuffisante à compenser le bruit généré par les lots techniques.
Dans ces conditions, si une faute est caractérisée, aucun lien avec le désordre n’est démontrée à l’encontre de la société Hope architecture dès lors la responsabilité contractuelle de celle-ci ne sera pas engagée.
2- le BET Clima plus
Par contrat du 25 octobre 2011, la société ZE attitude a confié à la société Clima plus dans le cadre du projet d’aménagement de box d’épilation laser et de salles opératoires une mission afférente à l’étude de faisabilité / esquisses ainsi que la rédaction des documents de consultation et une mission d’assistance à l’analyse des offres.
Selon avenant du 3 février 2012, il a été ensuite confié à la société Clima plus le suivi d’exécution du lot traitement d’air, une mission de synthèse des installations techniques et une mission de pilotage (OPC) en ce compris les missions VISA, DET, AOR.
Dans la mesure où il résulte des constatations expertales que le désordre a pour origine une erreur de conception laquelle ne prend pas en considération la dimension acoustique des systèmes mis en place alors même que le cahier des clauses techniques particulières qu’elle a elle-même rédigée prévoit expressément des niveaux de bruit maximum, la société Clima plus intervenue en qualité de maître d’œuvre chargée du lot technique concerné par le désordre, a commis une faute dans l’exécution de ses missions.
Dès lors que la société Clima plus était chargée spécifiquement de la conception du lot CVC et que l’expert a expressément mis en avant les problèmes liés à la conception de l’installation, il doit être considéré que Clima plus a commis une faute dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
3- le BET Bien entendu
Selon devis accepté du 2 novembre 2011 (pièce 2), la société ZE attitude a confié à la société Bien entendu une mission aux fins de déterminer des méthodes de traitement et d’isolement acoustique permettant de limiter les nuisances sonores tant aériennes que solidiennes vis-à-vis du voisinage et des salles d’attentes proches. Le devis précise que la mission débute par une phase de mesurage comprenant les niveaux de bruits d’impact et l’isolement aux bruits aériens et qu’elle donne lieu à une notice acoustique décrivant les moyens, méthodes et particularité de mise en œuvre permettant d’atteindre les objectifs requis. Le montant de cette prestation s’élève à 3485,80€TTC.
Si aucun contrat n’est versé, il s’infère des factures produites que la société Bien entendu a reçu :
- suivi de chantier acoustique de l’opération du centre Laser : 2152,80€TTC le 5/07/2012
- suivi de chantier acoustique de l’opération du centre Laser : 2152,80€TTC le 5 août 2012
- mesure des bruits résiduels nocturnes au niveau du R+8 du [Adresse 1] – rédaction d’une note de mesurage le 05/09/2012 : 1092,57€ TTC
- mesures des niveaux de bruits ambiants diurnes dans les différents locaux du centre laser note de mesurage du 12/12/12 : 1538,68€ TTC le 17/12/2012
Les mentions portées sur les factures ne font pas état d’autres missions que celle du traitement du bruit à l’extérieur des salles.
La note acoustique du 12 décembre 2011 (pièce 2 Mastair) rappelle la mission en ces termes « les études ont pour but de définir les méthodes d’isolement acoustique permettant le respect des obligations légales en matière de bruit de voisinage (décret 2006-1099 du 31 août 2006).
Les préconisations formulées dans cette notice acoustique ne concernent que l’impact du bruit généré par les salles laser vis-à-vis de l’extérieur (cabinet et immeuble) conformément aux mentions contenues dans le devis accepté du 2 novembre 2011. Le traitement par la technique de « boite dans la boite » n’a que pour but celui de neutraliser les bruits émanant de ces salles et non de traiter du confort acoustique à l’intérieur des salles.
Aux termes du compte-rendu de mesure adressé au maître d’ouvrage le 11 novembre 2011 (pièce 75 des demandeurs), il est indiqué que les deux salles laser mesurées sont relativement bruyantes (75dba) lors de l’activité des machines et génératrices d’impulsions relativement perceptibles dans les locaux mitoyens et qu’un courriel entre le maître d’œuvre chargé du second œuvre (pièce 44 Axa) évoque la question de traiter au maximum les cabines notamment pour le confort des occupants, ces éléments sont insuffisants à établir que la société Bien entendu était chargée d’une mission spécifique d’évaluation et de conception des mesures à mettre en œuvre à l’intérieur des salles aux fins de garantir le respect du cahier des clauses techniques particulières sur ce point.
Le désordre affecte l’intérieur de la salle et aucune récrimination n’est formulée quant à des bruits extérieurs aux salles laser. Sur ce point aucune faute ne peut être reprochée à ce bureau d’étude.
Si aux termes de son rapport, l’expert indique que la société Bien entendu a été rendue destinataire de tous les documents lui permettant de donner un avis sur les caractéristiques des équipements proposés sur le plan acoustique et qu’il considère que la société aurait dû se manifester auprès du maître d'ouvrage et/ou du maître d'œuvre et/ou réaliser les études acoustiques sur la base des données techniques qu'elle recevait, ce que ne manquent pas de reprendre à leur compte les parties, force est de constater qu’il n’est nullement établi par le dossier que la société Bien entendu se soit vu confier une mission aussi large.
Faute de faire la démonstration d’une faute dans l’exécution de ses missions, la responsabilité contractuelle de la société Bien entendu n’est pas engagée.
4- M. [Y]
La société ZE attitude ne développe aucun élément tendant à établir la faute de M. [Y], assistant à maîtrise d’ouvrage aujourd’hui décédé et contre l’assureur duquel les demandes sont dirigées.
Il est constant que M. [Y] est intervenu en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour être notamment mentionné comme tel dans la convention de contrôle technique conclue avec Qualiconsult et dans la convention de maîtrise d’œuvre conclue avec la société [D]. Aux termes des notes d’honoraires des 7 mars et 11 juin 2012, il est en outre fait état d’une mission « Assistance au maître d’ouvrage (sans responsabilité de maîtrise d’œuvre) sur l’aménagement d’un cabinet médical au [Adresse 2] ».
Toutefois, aucun contrat permettant d’apprécier l’étendue des missions confiées à M. [Y] et par là d’examiner sa responsabilité n’est produit aux débats.
Faute d’établir une faute de M. [Y] dans l’exécution de ses obligations, sa responsabilité ne peut pas être engagée et les demandes formées à l’encontre de son assureur seront rejetées.
4- la société Qualiconsult
Aux termes de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Selon la convention de contrôle technique conclue le 24 octobre 2011 entre la société ZE attitude et la société Qualiconsult, cette dernière s’est vu confier, pour la somme de 2850€ HT, les missions suivantes (page 3) :
− L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ;
− LE relative à la solidité des existants ;
− SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;
− HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
− F relative au fonctionnement des installations ;
outre, au regard du rapport initial du 5 avril 2012 les missions :
− Pha relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’habitation ;
− PV relative au récolement des PV d’essais des installations.
Selon les stipulations de la convention, la mission Ph est limitée aux documents de conception. I lest en outre indiqué que si le maître d’ouvrage souhaite que des mesures acoustiques soient réalisés en cours ou fin de chantier il lui appartient de solliciter le contrôleur aux fins d’établissement d’une convention particulière précisant l’objet des mesures et leur nombre.
Aucun élément n’établit que l’étude acoustique sollicitée aux termes du rapport initial du 4 avril 2012 a été communiquée préalablement à la signature du marché ni qu’une extension de mission sur ce point a été commandée par la société ZE attitude.
Aussi, il n’est pas démontré que le contrôleur technique, qui n’est pas maître d’œuvre et qui n’est pas sur site sauf dans le cadre de ses visites ponctuelles, a commis une faute dans l'exécution de ses missions en l'absence de tout élément produit à ce titre.
La responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait donc être engagée au titre de ce désordre .
5- la société Mastair
En application de l’article 1147 du code civil, les entrepreneurs sont tenus, en présence d’un désordre réservé à la réception, à une obligation de résultat.
Le marché de travaux « ventilation locaux épilation et salles opératoires » et le 1er ordre de service ont été signés le 16 février 2012. Le cahier des clauses techniques particulières est celui du 30 novembre 2011.
L’article 2.1.2.2 niveaux sonores ci-dessus rappelé prévoit que les bruits induits par les installations réalisées par le présent lot ne devront pas provoquer dans l’une quelconque des pièces du bâtiment, hors locaux techniques, une élévation de plus de 3db du niveau sonore ambiant. Le niveau ambiant admissible sera de 20 dB(A) mesuré à 1,50 m du sol au centre de la pièce pour les laboratoires, tous matériels en fonctionnement.
Le niveau sonore des matériels installés en locaux techniques intérieurs mesurés à deux mètres ne devra pas excéder : « le niveau sonore des armoires de traitement d’air, des extracteurs et du groupe froid installé ne devra pas excéder une émergence sonore maximale de +5dB diurne et de +3dB nocturne par rapport au niveau sonore ambiant. »
Quand bien même la société Mastair rappelle que le projet a fortement évolué en cours de réalisation, surtout à la suite du désistement du fournisseur de matériel Daikin pour impossibilité technique de réalisation du projet préalablement étudié et décrit dans le CCTP de la société Clima plus, que toutes les informations utiles ont été communiquées à la société Clima plus qui a validé le nouveau dispositif, que si des modifications sont apparues ultérieurement quant aux appareils de CVC, il n’est pas établi que les attentes en termes de niveaux sonores aient été modifiés, en tout état de cause aucun avenant prenant acte de l’impossibilité de faire comme initialement prévu et abandonnant l’objectif initial n’a été signé de sorte que le résultat attendu est demeuré identique.
Dans ces conditions, la société Mastair a manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité engagée à ce titre.
6- Sur la faute du maître d’ouvrage
Tant la société Axa France iard que la société Mastair se prévalent de la faute du maître d’ouvrage, en la personne de M. [M], pour s’être constamment immiscé dans l’organisation du chantier, notamment en prenant parfois la direction de celui-ci en lieu et place des maîtres d’œuvre désignés à l’opération.
Pour être retenue, l’immixtion du maître de l’ouvrage, dont la preuve incombe aux constructeurs, suppose en premier lieu une compétence notoire en matière de technique de construction et de bâtiment .
L’acceptation délibérée des risques suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre. La prise de risque s’analyse donc comme un refus du conseil, ce qui suppose que celui-ci ait été effectivement donné et que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences.
Il convient tout d’abord de rappeler que M. [M] est médecin. Quand bien même , à la lecture des comptes-rendus de chantier et nombreuses correspondances versées au dossier, il a manifestement été très présent sur le suivi du chantier, il s’est adjoint les services d’un AMO et de plusieurs maîtres d’œuvre. S’il se désigne lui-même comme « responsable technique », aucune spécialité n’est mentionnée et le simple fait de s’arroger un titre non réglementé ne fait pas de lui un spécialiste de la construction.
En outre, si le comportement du maître d’ouvrage au cours du chantier a pu induire des difficultés quant à la coordination, et au déroulement de l’opération, s’il est justifié qu’il a été parfois très intrusif sur des problématiques techniques, voire directif par l’envoi de nombreux mails et courriers aux intervenants à l’opération et au-delà (cf. échange avec une société contactée pour la maintenance des installations de CVC), il n’en demeure pas moins profane en matière de construction.
Aussi, en l’absence de qualification de professionnel du maître d’ouvrage, l’immixtion fautive ne peut être retenue.
Concernant l’acceptation délibérée des risques, si la condition de compétence notoire n’est pas exigée ici, il incombe aux constructeurs de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et le cas échéant de refuser d’effectuer des travaux qu’ils savaient inefficaces. Or, il ne résulte pas qu’une information complète sur les difficultés à concilier l’ensemble des exigences pourtant prévues par le contrat en matière de CVC et du niveau sonore des dispositifs et de l’espace alloué pour ce faire ait été délivrée au maître d’ouvrage qui y aurait délibérément renoncé.
Aussi, à défaut de caractériser la faute du maître d’ouvrage, la responsabilité de celui-ci ne sera pas retenue.
C1- Sur la garantie des assureurs
. sur la garantie de la
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