TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/06052
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGEO
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.R.L. dont la succursale France est située [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGEO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [H] [G] [O] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Volkswagen, type Tiguan FL 2.0 TDI 150 CH DSG7 R LINE, crédit d'un montant de 45 300 euros en capital, augmenté des intérêts au taux débiteur de 3,80 % (TAEG 4,33%), remboursable en 60 mensualités d'un montant de 839,32 euros hors assurance.
Par lettre recommandée AR en date du 19 mars 2024, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [H] [G] [O] de lui régler la somme de 9 842,52 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée AR en date du 29 mars 2024, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH informait M. [H] [G] [O] de la résiliation du contrat et le mettait en demeure de lui régler la somme de 42 136,56 euros ou de lui restituer le véhicule sous huitaine, afin que le produit de la vente soit déduit du montant de la créance.
La société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [H] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
45 686,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 29 mars 2024, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2025 et renvoyée à la demande de la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH aux fins de signification de conclusions au défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait signifier des conclusions au défendeur aux termes desquelles il ajoute des demandes formées à titre subsidiaire à savoir :
Prononcer la résiliation judicaire du contrat sur le fondement des dispositions 1217 et suivants du code civil,Condamner M. [H] [G] [O] à lui payer la somme de 45 686,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 29 mars 2024, à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 19 mars 2026, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et ses conclusions signifiées. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 05 mai 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6 Exécution du contrat), sans prévoir une mise en demeure préalable.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable et partant de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 19 mars 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judicaire du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, le défaut de paiement depuis le mois de juin 2023, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [H] [G] [O], à la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.
Sur le montant des sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 43 009,88 euros et ce, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 05 mai 2025.
Au regard du taux d'intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation du défendeur au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 25 novembre 2022 de 45 300 euros accordé par la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH à M. [H] [G] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 novembre 2022, aux torts de M. [H] [G] [O], à compter du 05 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [G] [O] à payer à la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 43 009,88 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,80 % à compter du 05 mai 2025 ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE M. [H] [G] [O] à payer à la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 ;
DEBOUTE à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [G] [O] aux dépens ;
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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