TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/02216
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [L] [I] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKB
N° MINUTE : 15/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
ADOMA est une Société d'économie mixte (SEM) qui a pour objet notamment la gestion de foyers-logements et de résidences sociales en vue du logement de travailleurs migrants ou de personnes en difficulté, en contrepartie du paiement d'une redevance.
Aux termes d'un contrat de résidence sociale avec la SA ADOMA en date du 13 novembre 2023, M. [M] [L] [I] est logé sis [Adresse 4] (Chambre n°A216), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 541,06 euros.
Des redevances étant demeurées impayées depuis plusieurs mois, la SA ADOMA a notifié à M. [M] [L] [I] le 7 juillet 2025 une mise en demeure en date du 30 juin 2025 réceptionnée le 07 juillet 2025, de payer son arriéré locatif sous huit jours et visant la clause résolutoire contractuelle, en lui indiquant qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard, qu'il devrait quitter le foyer et libérer sa chambre.
Celle-ci est restée infructueuse.
La SA ADOMA a, par acte du 17 février 2026, fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la partie défenderesse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de la résiliation du contrat de résidence,
-son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
-sa condamnation au paiement de l'arriéré de paiement des redevances à titre de provision à hauteur de 3 639,39 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-la fixation et sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant de la redevance, à compter du 1er février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l'audience du 31 mars 2026, la SA ADOMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mars 2026, terme de ce moins inclus, s'élève désormais à 3 907,54 euros. Elle indique que l'APL est encore réglée à hauteur de 461 euros mais que M. [M] [L] [I] ne règle pas le différentiel restant. Seul un règlement de 235 euros en date du 16 janvier 2026 apparait sur le décompte. La SA ADOMA s'oppose donc à la suspension de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement.
M. [M] [L] [I] ne conteste pas la dette. Il se dit disposer à régler la dette mais la SA ADOMA ne souhaite pas établir d'échéancier. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros en plus du loyer courant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il indique qu' il travaillait auparavant pour Uber Eat puis dans le domaine de la fibre, il a un chantier prévu pour le mois de mai 2026, actuellement il ne travaille pas et perçoit l'APL et le RSA pour un total de 560 euros par mois.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitat ;
Vu l'article 11 de la convention stipulant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d'occupation notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une de ses obligations, la résiliation produisant effet un mois après notification par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception
M. [M] [L] [I] n'a pas donné suite à la mise en demeure notifiée le 7 juillet 2025 de régulariser sous huitaine le paiement de ses redevances.
Par conséquent, en application de l'article 11 susvisé, la résiliation du contrat est nécessairement acquise de plein droit un mois après l'expiration de ce délai, soit le 7 août 2025, ce qu'il y a lieu de constater.
Sur l'expulsion
M. [M] [L] [I] sollicite le maintien dans les lieux et partant la suspension de la clause résolutoire. Cependant, au regard du régime juridique applicable (articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat), il ne peut y avoir suspension de la clause résolutoire sauf accord exprès du bailleur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [M] [L] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Compte tenu de la nature de la convention et afin de préserver l'objet social de la SA ADOMA, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 7 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant de la redevance selon le taux en vigueur au foyer, si la convention s'était poursuivie, et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort de décompte fourni que M. [M] [L] [I] reste devoir la somme de 3 907,54 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2026.
Il convient de condamner M. [M] [L] [I] au paiement de la somme de 3907,54 euros à la SA ADOMA, au titre de son arriéré de redevances/indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 27 mars 2026, échéance mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 1 178,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2 460,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de condamner M. [M] [L] [I] à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS recevable l'action de la SA ADOMA,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence sociale liant les parties, à compter du 7 août 2025,
DISONS que depuis de cette date, M. [M] [L] [I] occupe sans droit ni titre la chambre au foyer sis [Adresse 5],
AUTORISONS, à défaut de libération volontaire des lieux, la SA ADOMA à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [L] [I] et celle de tout occupant de son chef, de la chambre au foyer sis [Adresse 5] avec si nécessaire, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [M] [L] [I] au paiement à la SA ADOMA d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance au taux en vigueur dans le foyer qui aurait été due si la convention s'était poursuivie et ce, à compter du 7 août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [M] [L] [I] à payer, à titre de provision, à la SA ADOMA la somme de 3 907,54 euros, au titre de son arriéré de redevances/indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 27 mars 2026, échéance de ce mois incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 1 178,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2 460,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [L] [I] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 7 juillet 2025 et celui de l'assignation du 17 février 2026.
La Greffière La Juge
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