TJ 75056, 24 mars 2026, RG 26/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [B]
M. [D] [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
rectifie le jugement du 20 février 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/03547
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01532 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK2N
NUMERO RG INITIAL : 25/03547
Requête en rectification du :
27 février 2026
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 18 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la
SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01532 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK2N
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 24 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 20 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/03547,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 3 mars 2026 présentée parla SELARL BJA, prise en la personne de Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de Paris, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], ainsi que les pièces jointes,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 mars 2026 présentée M. [D] [B], ainsi que les pièces jointes,
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, leurs observations ont été sollicitées par courrier.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé ses observations le 9 avril 2026 justifiant les avoir également adressées à la partie adverse.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Attendu qu’aux termes de leurs requêtes respectives:
- le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] fait état d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en page 5 s’agissant d’une erreur d’intitulé de la copropriété rendant partiellement inexécutable la décision, qu’il s’agit ainsi d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
- M. [D] [B] fait état :
* d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en page 5 lequel ne reprend pas le montant des dommages et intérêts de 500 euros développé au motif de la décision mais la somme de 1 500 euros, que si le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] soutient que les dommages et intérêts doivent s’élèver à la somme de 1 500 euros, c’est pourtant la somme de 500 euros que le juge a entendu accorder, qu’il s’agit ainsi d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
* d’une omission au dispositif du jugement en page 5 s’agissant de l’absence de reprise des délais accordés dans les motifs de la décision, à savoir un apurement de la dette par 24 mensualités de 292 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette, que cette omission au dispositif de la décision convient d’être rectifiée.
Par conséquent, il convient de rectifier les erreurs et ommission comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification du jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris rendu le 22 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/03547,
Substitue dans le dispositif du jugement en page 5 les termes "la société SEGINE" par les termes "le cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA",
Substitue dans le dispositif du jugement en page 5 les termes "syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 5]" par les termes "syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4],
Substitue dans le dispositif du jugement en page 5 les termes "la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts" par les termes "la somme de 500 (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts",
Ajoute dans le dispositif du jugement en page 5 les termes “ACCORDE des délais de paiement à Mme [K] [B] et M. [D] [B] pour s’acquitter de la somme de 7000,53 euros au titre des charges arrêtées au 11 juin 2025 et comprenant l’appel de fonds pour le 2e trimestre 2025, et DIT que cette somme pourra être réglée en 24 mensualités de 292 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant constituée du solde de la dette, et ce à compter de la signification de la présente décision”,
Dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement rendu par le pôle civil de proximité le 20 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/03547
Dit que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Fait au tribunal judiciaire de Paris le 18/05/2026
Le greffier Le juge
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