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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00593


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00593
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a19df95cdc6046d4768dc5e

Texte de la décision

14,234 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [M] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB27X

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [K] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB27X

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 mai 2004, l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] (Escalier B, 2ème étage, Porte n°0048), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 662,58 euros, outre provision sur charges.

Suite au décès de M. [Z] [E], un avenant au contrat de bail du 7 janvier 2010 désigne Mme [K] [M] épouse [E] comme demeurant seule titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 039,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [M] épouse [E] le 18 juin 2025.

Par assignation du 19 décembre 2025, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [M] épouse [E], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation, à titre de provision, d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux. Subsidiairement, il est demandé que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer,4 930,72 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, sans préjudice de toutes majorations ou autres dus,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 31 mars 2026, l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative a diminué et s'élève désormais à 1 853,76 euros, terme du mois de février 2026 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. L'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [K] [M] épouse [E] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 51 euros, en plus du loyer courant. Elle indique avoir eu des problèmes de santé l'ayant obligée à travailler à mi-temps sans salaire puis à être en congés longue maladie avec la moitié de son salaire. Elle a repris le travail en tant que gardienne d'école dans la Ville de [Localité 1] pour un salaire mensuel de 1 760 euros. Elle est veuve avec 3 enfants majeurs et reçoit l'aide financière de deux d'entre eux. Elle déclare attendre une prime pour pouvoir payer l'entièreté de la dette.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 17 juin 2025 pour la somme en principal de 3039,08 euros, hors coût de l'acte.

Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré à la locataire.

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB27X

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3 039,08 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2025 minuit.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, Mme [K] [M] épouse [E] lui devait la somme de 1 853,76 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [K] [M] épouse [E] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [K] [M] épouse [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [K] [M] épouse [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat du 11 mai 2004 initialement conclu entre l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d'une part, et M. et Mme [E] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 17 août 2025 minuit,

CONDAMNONS Mme [K] [M] épouse [E] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1 853,76 euros (mille huit cent cinquante-trois euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,

AUTORISONS Mme [K] [M] épouse [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 51 euros (cinquante et un euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [M] épouse [E],

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 août 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [M] épouse [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [K] [M] épouse [E] sera condamnée à verser à l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
Déboutons ainsi le bailleur de sa demande tendant à ce que cette indemnité soit égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges,
DÉBOUTONS l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [K] [M] épouse [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 et celui de l'assignation du 19 décembre 2025,

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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