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TJ 75056, 22 mai 2026, RG 25/10543


Vérifier : TJ 75056, 22 mai 2026, RG 25/10543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/10543
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a19dfd1cdc6046d4768e105

Texte de la décision

5,894 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : [S] [I]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10543 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7P

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 22 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10543 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mai 1989, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2],

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 7 novembre 2025, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1 552,66 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 9 mars 2026, la société ICF LA SABLIERE précise se désister de la présente instance à l'exception de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes principales

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce la société ICF LA SABLIERE a exposé se désister lors des débats de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les mesures accessoires.

Mme [S] [I] n'a pas comparu. Toutefois, n'ayant présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir, il est ainsi pris acte du désistement du demandeur de l'ensemble de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, si la société ICF la Sablière a entamé une procédure judiciaire en acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement de la défenderesse, les manquements qu'elle reproche à sa locataire n'est pas établi faute d'avoir produit les pièces au soutien de sa demande. Il n'est pas établi qu'elle a été contrainte d'initier une procédure judiciaire et ce d'autant que lors des débats elle n'a pas précisé le motif de son désistement.

Il n'y a donc pas lieu de condamner Mme [S] [I] au paiement de frais irrépétibles et des dépens.

La société ICF la Sablière se verra ainsi elle-même condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société ICF la Sablière s'agissant de sa demande d'acquisition de clause résolutoire ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes à l'exception des mesures accessoires,

REJETTE la demande de condamnation de Mme [S] [I] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles,

CONDAMNE la société ICF [Adresse 4] Sablière aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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