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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/02155


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/02155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/02155
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a19dfe0cdc6046d4768e21e

Texte de la décision

9,407 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [M] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02155 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG6I

N° MINUTE : 13/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02155 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG6I

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

ADOMA est une Société d'économie mixte (SEM) qui a pour objet notamment la gestion de foyers-logements et de résidences sociales en vue du logement de travailleurs migrants ou de personnes en difficulté, en contrepartie du paiement d'une redevance.

Aux termes d'un contrat de résidence sociale avec la SA ADOMA en date du 06 septembre 2024, M. [R] [M] est logé sis [Adresse 3] (Chambre n°A101), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 472,73 euros.

Des redevances étant demeurées impayées depuis plusieurs mois, la SA ADOMA a notifié le 6 septembre 2025 à M. [R] [M], une mise en demeure de payer son arriéré locatif sous huit jours et visant la clause résolutoire contractuelle, en lui indiquant qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard, qu'il devrait quitter le foyer et libérer sa chambre.

Celle-ci est restée infructueuse.

La SA ADOMA a, par acte du 17 février 2026, fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la partie défenderesse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat que M. [R] [M] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 712,34 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 13 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
- sa condamnation à titre de provision à une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2026 égale au montant de la redevance mensuelle aux taux en vigueur dans le foyer jusqu'à libération des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 31 mars 2026, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en indiquant que la dette a diminué et s'élève à la somme de 665,98 euros, au 27 mars 2026, échéance de ce mois incluse. La SA ADOMA déclare ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitat ;

Vu l'article 11 de la convention stipulant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d'occupation notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une de ses obligations, la résiliation produisant effet un mois après notification par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

M. [R] [M] n'a pas donné suite à la mise en demeure signifiée le 6 septembre 2025 de régulariser sous huitaine le paiement de ses redevances.

Par conséquent, en application de l'article 11 susvisé, la résiliation du contrat est nécessairement acquise de plein droit un mois après l'expiration de ce délai, soit le 6 octobre 2025, ce qu'il y a lieu de constater.

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Compte tenu de la nature de la convention et afin de préserver l'objet social de la SA ADOMA, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 6 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant de la redevance selon le taux en vigueur au foyer, si la convention s'était poursuivie, et de condamner la partie défenderesse à son paiement.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort de décompte fourni que M. [R] [M] reste devoir la somme de 665,98 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2026.

Il convient de condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 665,98 euros à la SA ADOMA, au titre de son arriéré de redevances/indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 27 mars 2026, échéance de ce mois incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2025.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de condamner M. [R] [M] à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DÉCLARONS recevable l'action de la SA ADOMA,

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence sociale liant les parties, à compter du 6 octobre 2025,

DISONS que depuis cette date M. [R] [M] occupe sans droit ni titre la chambre au foyer sis [Adresse 3],

AUTORISONS, à défaut de libération volontaire des lieux, la SA ADOMA à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [M] et celle de tout occupant de son chef, de la chambre au foyer sis [Adresse 4] avec si nécessaire, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS M. [R] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance au taux en vigueur dans le foyer qui aurait été due si la convention s'était poursuivie et ce, à compter du 6 octobre 2025 jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNONS M. [R] [M] à payer à la SA ADOMA la somme de 665,98 euros (six cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré de redevances/indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 27 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2025,

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [R] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 6 septembre 2025 et celui de l'assignation du 17 février 2026.

La Greffière La Juge

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