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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a19dffccdc6046d4768e41e

Texte de la décision

7,724 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [H] ; Monsieur [C] [R] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Association ONLE-FAC [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00209 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXVT

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026

DEMANDERESSE
Association ONLE-FAC [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme. [I] [G] munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00209 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXVT

EXPOSE DU LITIGE

L'association ONLE-FAC [U] a donné suivant contrat en date du 13/11/2019 en location un appartement à M. [T] [H] situé dans la résidence sociale [Etablissement 1] pour jeunes actifs sis [Adresse 4].

Par acte du 13 novembre 2019, M. [C] [R] [H] s'est porté caution solidaire de M. [T] [H] à l'égard de l'association ONLE-FAC [U] pour un montant maximum de 15 000 euros et pour une durée maximum de 15 ans, au titre des loyers, de l'indemnité d'occupation, des dégradations et réparations locatives, des pénalités ou intérêts de retard.

L'association ONLE-FAC [U] a fait signifier à M. [T] [H] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1225,68 euros en principal, correspondant à l'arriéré de redevance et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution, le 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025 et du 04 décembre 2025, l'association ONLE-FAC [U] a fait respectivement assigner M. [T] [H] et M. [C] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement M. [T] [H] et M. [C] [R] [H] à lui payer la somme de 1474,34 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1225,68 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation sur le surplus ; condamner solidairement M. [X] et M. [C] [R] [H] à lui payer une indemnité d'occupation fixée au montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et jusqu'à libération des lieux et remise des clés,condamner solidairement M. [T] [H] et M. [C] [R] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, lors de laquelle l'association ONLE-FAC [U] s'est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du titre d'occupation et de ses demandes subséquentes dès lors que M. [T] [H] a quitté les lieux le 06 février 2026. Elle a maintenu sa demande en paiement, montant actualisé à la somme de 1945,08 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie. Elle a par ailleurs maintenu ses demandes au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs donné la nouvelle adresse de M. [X].

M. [T] [H] (cité à l'étude) et M. [C] [R] [H] ( procès-verbal de recherches infructueuses - art. 659 du cpc) n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera constaté que l'association ONLE-FAC [U] ne maintient que sa demande en condamnation en paiement et ses demandes accessoires et qu'elle se désiste de ses autres demandes.

Sur la demande en paiement au titre des redevances

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, l'association ONLE-FAC [U] a produit un décompte démontrant que M. [T] [H] reste lui devoir, au titre de l'arriéré de redevances, la somme de 1945,08 euros selon décompte au 17 mars 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Ce décompte n'est pas contesté.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que, par acte du 13 novembre 2019, M. [C] [R] [H] s'est porté caution solidaire de M. [T] [H] à l'égard de l'association ONLE-FAC [U] pour un montant maximum de 15 000 euros et pour une durée maximum de 15 ans, au titre des loyers, de l'indemnité d'occupation, des dégradations et réparations locatives, des pénalités ou intérêts de retard.

En conséquence, M. [T] [H] et M. [C] [R] [H] seront solidairement condamnés à payer à l'association ONLE-FAC [U] la somme de 1945,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 1225,68 et à compter de la décision sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [H] et M. [C] [R] [H], partie perdante, seront tenus aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer. En revanche, il n'y a pas lieu à y inclure le coût de la dénonciation à la CCAPEX au regard du régime juridique ici applicable (législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction).

Au vu des situations respectives des parties, l'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association ONLE-FAC [U] de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'Association ONLE-FAC [U] se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du contrat d'occupation, d'expulsion de M. [T] [H] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et M. [C] [R] [H], à payer à l'Association ONLE-FAC [U] la somme de 1945,08 euros au titre des redevances et charges impayés selon décompte au 17 mars 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 1225,68 et à compter de la décision sur le surplus ;

DEBOUTE l'association ONLE-FAC [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et M. [C] [R] [H] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 mai 2026,

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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