TJ 62041, 18 mai 2026, RG 25/01345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01345 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCNV
JUGEMENT 18 Mai 2026
Minute:
EPIC - PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[H], [Q], [B] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Aurélie GROLL, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EPIC - PAS DE CALAIS HABITAT - Office Public de l'Habitat, inscite sous le N° 344077672 au registre du commerce de Arras,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [T] [I], munie d'un pouvoir de
représentation
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H], [Q], [B] [Z]
Née le 10 Juillet 2005 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31/10/2024, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 304,28 euros révisable annuellement et 134,39 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 09/03/2026, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT - représenté par Mme [T] [I] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [Z] [H] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3327,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 25/11/2025 par remise à étude, Mme [Z] [H] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 25/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03/07/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 31/10/2024 contient une clause résolutoire (article II-6) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2/7/2025, pour la somme en principal de 820,47 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14/08/2025.
L’expulsion de Mme [Z] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [Z] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3230,18 € à la date du 08/03/2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3230,18 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 09/03/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Z] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, Mme [Z] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31/10/2024 entre l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT et Mme [Z] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 14/08/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 3230,18 € (décompte arrêté au 08/03/2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 09/03/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffiere, Le juge,
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