TJ 62041, 18 mai 2026, RG 25/01443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01443 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDB5
JUGEMENT 18 Mai 2026
Minute:
EPIC - PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[Y] [Q]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Aurélie GROLL, Greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EPIC - PAS DE CALAIS HABITAT - Office Public de l'Habitat, inscite sous le N° 344077672 au registre du commerce de Arras,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [J] [W], munie d'un pouvoir de
représentation
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [Q]
née le 26 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] - [Localité 6]
Non comparante
RAPPEL DES FAITS
l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 21/04/2022 puis un contrat de maintien dans les lieux du 15/10/24, pour un loyer mensuel de 276,94 euros révisable annuellement et 69,63 euros révisable de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 09/03/2026, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT - représenté par Mme [J] [W] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [Y] [Q] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4759,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 19/12/2025 par remise à étude, Mme [Y] [Q] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 22/12/2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28/08/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/12/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 15/10/2024 contient une clause résolutoire (article II-6) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26/08/2025, pour la somme en principal de 2696,30 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08/10/2025.
L’expulsion de Mme [Y] [Q] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [Y] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4759,85 euros à la date du 08/03/2026.
Cependant, le bailleur a facturé à sa locataire, le 28 février 2026, une pénalité SLS de 15.24 euros et un supplément de loyer solidarité (SLS) de 220.52 euros, sans en justifier. Il convient donc de déduire ces sommes de la dette locative, qui s’élève dès lors à la somme de 4524,09 euros.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4524,09 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2696,30 euros à compter du commandement de payer (26/08/2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 09/03/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21/04/2022 entre l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT et Mme [Y] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 08/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 4524,09 euros (décompte arrêté au 08/03/2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2696.30 euros à compter du 26/08/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 09/03/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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