Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/00837


Vérifier : TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a19e0eacdc6046d4768f62c

Texte de la décision

13,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me CLEMENT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me FERRANDIS
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ARJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA
domiciliée : chez Vilogia privilege, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P], [R], [V] [X]
né le 30 Janvier 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [X]
née le 13 Mai 1995
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Des baux ont été signés entre les parties le 17 novembre 2023, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 675,14 euros outre 61,52 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer de 37,43 euros outre 6,40 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).

Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 886,17 euros, au 16 mars 2026. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. Ils sollicitent tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA VILOGIA a produit la notification à la CCAPEX en date du 8 novembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 21 janvier 2025.

La SA VILOGIA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 23 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation des baux et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu les baux liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 2 147,84 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 6 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 863,55 euros), à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA VILOGIA.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 997,12 euros au 17 janvier 2025.

Vu le décompte actualisé au 16 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 5 886,17 euros, terme du mois de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] à payer à la SA VILOGIA la somme de 5 886,17 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
 
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 163 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire

Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Vu l’accord de la SA VILOGIA,

Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 863,55 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à la SA VILOGIA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA VILOGIA recevable ;

CONSTATONS la résiliation des baux conclus entre les parties le 17 novembre 2023 concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 3], à effet au 6 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] solidairement à payer à la SA VILOGIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 863,55 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] solidairement à verser à la SA VILOGIA la somme de 5 886,17 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 5 886,17 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 163 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] et tous occupants de leur chef ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] in solidum à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.