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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/03165


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Date
19/03/2026
Numéro
25/03165
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a19e116cdc6046d4768f9b4

Texte de la décision

10,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03165 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P4X

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOCACIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W] [U]
né le 08 Septembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [L] [S] épouse [U]
née le 08 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 2 avril 2016, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 522,95 euros outre 142 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI PACA a fait signifier à Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 3 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA IN’LI PACA a fait assigner Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 4 septembre 2025.

L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 276,68 euros, au 5 mars 2026.

Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] ne comparaissent pas, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

LA SA IN’LI PACA a produit la notification à la CCAPEX en date du 6 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 3 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 23 mai 2025.

LA SA IN’LI PACA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 septembre 2025.

L’action est déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] le 3 mars 2025, pour un arriéré locatif de 1 259,97 euros.

Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 3 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA IN’LI PACA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 746,03 euros), à compter du 4 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA IN’LI PACA.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 658,06 euros au 7 mai 2025.

Vu le décompte actualisé au 5 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 276,68 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 276,68 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA IN’LI PACA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA IN’LI PACA recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 avril 2016 concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 3 avril 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’LI PACA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] solidairement à payer à la SA IN’LI PACA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 746,03 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] solidairement à verser à la SA IN’LI PACA la somme de 276,68 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] in solidum à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [W] [U] et Madame [L] [S] ép [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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