TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/00423
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57M3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 25 Octobre 1958
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026 prorogé au 11 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [N], né le 25 octobre 1958, par courrier remis en main propre le 23 janvier 2025 au greffe, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’une requête tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015, suite au jugement du 20 janvier 2022 du pôle social de Marseille lui ayant attribué l'AAH à compter du 1er décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
M. [E] [N] est présent en personne à l'audience.
Il précise au tribunal qu'il ne perçoit plus actuellement l'AAH parce qu'il est à la retraite.
Il explique qu'il a saisi directement le tribunal de sa demande sans l'avoir adressée préalablement à la MDPH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l'absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier qu'aucune demande tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015 auprès de la MDPH et aucun recours administratif préalable obligatoire portant sur cette demande n'ont été formés par M. [E] [N].
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026
DECLARE irrecevable la demande de M. [E] [N] tendant à solliciter l'attribution rétroactive de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période de début 2013 à fin juin 2015 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [N] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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