TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à M. [E]
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AQR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IF4329
domiciliée : chez SASU HTAGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [E] gérant en exercice
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 10 octobre 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 650 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IF4329 a fait signifier à Monsieur [Q] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI IF4329 a fait assigner Monsieur [Q] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989. Il a placé dans les débats les effets du commandement de payer et la régularité de la clause résolutoire, en ce qu’elle prévoit aucun délai en cas d’impayés.
La SCI IF4329, représentée par Monsieur [P] [E] en sa qualité de gérant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 440 euros, au 19 mars 2026. Elle ne formule aucune observation quant à la régularité de la clause résolutoire et aux effets du commandement de payer.
Monsieur [Q] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà des dispositions de la clause résolutoire qui sont irrégulières en ce qu’elles ne comprennent aucun délai contrairement aux exigences légales, la SCI IF4329 ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 8 janvier 2026, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, son action aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Q] [R] restait débiteur d’une dette locative de 3 152,40 euros au 30 avril 2025.
Le décompte actualisé au 19 mars 2026 fixe la dette locative à une somme de 8 440 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Q] [R] à payer à la SCI IF4329 la somme de 8 440 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q] [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût du commandement de payer.
Il sera condamné à payer à la SCI IF4329 une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI IF4329 aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable, de même que les demandes subséquentes ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [R] à verser à la SCI IF4329 la somme de 8 440 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [R] à payer à la SCI IF4329 la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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