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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/01181


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Date
11/05/2026
Numéro
25/01181
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a19e165cdc6046d4768ff9b

Texte de la décision

9,655 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01181 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GEO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q]
né le 22 Décembre 1971
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 avril 2026 prorogé au 11 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [Q] , né le 22 décembre 1971, a sollicité le 17 juin 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 août 2024 , s’est prononcée défavorablement sur sa demande ,en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.

Monsieur [K] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui , par décision du 28 février 2025 , a maintenu le rejet de sa demande de PCH.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 février 2025, Monsieur [K] [Q], par l'intermédiaire de Madame la directrice de l'ATP 13 en sa qualité de curatrice, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 17 juin 2024, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [K] [Q] est présent à l’audience, assisté de sa curatrice.
Il est maintenu les termes du recours écrit en date du 19 février 2025 ayant saisi le tribunal sollicitant l'attribution d'une prestation de compensation du handicap en matière d'aide humaine pour Monsieur [Q] en vue de :
o assurer une surveillance régulière afin de permettre au majeur protégé de se maintenir dans un logement tout en conservant un état de confort et d'hygiène acceptable et de rompre l'isolement social dans lequel il s'est installé depuis plusieurs mois
o le solliciter, guider et stimuler sur les gestes et tâches de la vie quotidienne.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [Q] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 17 juin 2024 ;

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

A Domaine 1 : mobilité.

Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre); voir (distinguer et identifier); utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.@

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [K] [Q] est un patient âgé de 53 ans, vivant en foyer sénioral. Il présente une sclérose en plaque, une spondylarthrite ankylosante et une hydrocéphalie post infection virale depuis l'enfance.
Le médecin consultant estime que les déficiences présentées par Monsieur [K] [Q] n’entraînent aucune difficulté absolue et une seule difficulté grave
(entreprendre des tâches multiples) pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Il relève essentiellement des difficultés légères à modérées qui lui permettent en conséquence de rester autonome pour les actes de la vie quotidienne.

Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [K] [Q] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [Q] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [K] [Q],

AU FOND, le déclare mal fondé,

REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Monsieur [K] [Q] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [K] [Q], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière, La Présidente,

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