TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/03159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me [Localité 1]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03159 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P4Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 22 janvier 2016, relatif à un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 215,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 4 septembre 2025.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 385,94 euros, au 16 mars 2026.
Monsieur [E] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’établissement public 13 HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 septembre 2025.
Néanmoins, l’établissement public 13 HABITAT, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [K] [O] à la CAF dans le délai imparti.
Si l’établissement public 13 HABITAT produit une lettre du 30 décembre 2024 concernant la situation d’impayés de Monsieur [E] [F], aucune preuve de son envoi par courrier n’est communiquée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [E] [F] restait débiteur d’une dette locative de 2 265,66 euros au 5 mai 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 5 088,80 euros, terme du mois de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure et des montants appelées au titre des frais de dossier, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [E] [F] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 5 088,80 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 285,66 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamné à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 5 088,80 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 285,66 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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