TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Mme [F]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05701 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [M] muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2021 (modifié par un avenant du 7 décembre 2022), concernant un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 517,02 euros, outre 117,75 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer de 65,70 euros, outre 14,25 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [Q] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 janvier 2026.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, la SA SOGIMA, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 9 478,36 euros, au 17 mars 2026. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [Q] [F], représenté par Monsieur [J] [M], dument habilité par un pouvoir de représentation, reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
LA SA SOGIMA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 8 janvier 2026.
Néanmoins, la SA SOGIMA, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [Q] [F] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.
La SA SOGIMA produit en effet un signalement à la CCAPEX en date du 14 février 2024, alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 3 223,56 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 6 mars 2025, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [Q] [F] restait débitrice d’une dette locative de 5 415,21 euros au 30 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 17 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 9 478,36 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Vu l’absence de justificatif transmis par Madame [Q] [F], notamment relatif à la contestation, préalablement à l’audience, des montants appelés au titre des loyers majorés,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Q] [F] à payer à la SA SOGIMA la somme de 9 478,36 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [Q] [F], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Q] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, à l’exception du coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [Q] [F] à verser à la SA SOGIMA la somme de 9 478,36 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [Q] [F] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [Q] [F] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [F] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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