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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/01180


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Date
29/05/2026
Numéro
26/01180
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a19e1adcdc6046d4769051c

Texte de la décision

8,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026

N° RG 26/01180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RB2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI MARSEILLE GRAND V
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

DBC ELECTRONICS
dont le siège social est sis [Adresse 2] en son domicile élu au bail : [Adresse 3] commercial [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 29.05.26
À
- Me Philippe DAUMAS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, la SCI MARSEILLE GRAND V a donné à bail commercial à la SARL DBC ELECTRONICS, à partir du 01 octobre 2023 des locaux commerciaux situés au 1er étage du Centre commercial « [Adresse 5], [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 17.550 euros hors taxes et hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés depuis l’été 2025.

Par acte d'huissier du 19 décembre 2025, la SCI MARSEILLE GRAND V a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL DBC ELECTRONICS, pour une somme de 10.031,76 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte d'huissier du 05 mars 2026, la SCI MARSEILLE GRAND V a fait assigner la SARL DBC ELECTRONICS, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 20 janvier 2026, ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL DBC ELECTRONICS et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Juger que la SCI MARSEILLE GRAND V pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais et aux risques et périls de la SARL DBC ELECTRONICS
Condamner la SARL DBC ELECTRONICS à lui payer la somme de 11.850,05 euros arrêtée au 19 janvier 2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la SARL DBC ELECTRONICS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.033,96 euros hors taxes, outre les provisions sur charges, et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la SARL DBC ELECTRONICS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 177,20 euros.

Lors de l'audience du 03 avril 2026, la SCI MARSEILLE GRAND V, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.

La SARL DBC ELECTRONICS, assignée à l’étude du commissaire de justice n’était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers et charges demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 à la somme de 19.306,88 euros.

En l’espèce, le commandement de payer délivré le 19 décembre 2025 n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20 janvier 2026. L'obligation de la SARL DBC ELECTRONICS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.

En vertu des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI MARSEILLE GRAND V pourra faire procéder à l’enlèvement et au déménagement des meubles du local.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARL DBC ELECTRONICS a cessé de payer ses loyers et ses charges à compter de l’appel du 01 octobre 2025, et reste lui devoir une somme de 19.306,88 euros, arrêtée au 01 janvier 2026, soit l’équivalent de deux trimestres.

L'obligation du locataire de payer la somme de 19.306,88 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 01 janvier 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation de bail, soit le 20 janvier 2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1.516,98 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombant et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

La SARL DBC ELECTRONICS sera donc condamnée à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DBC ELECTRONICS qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, soit 177,20 euros.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 20 janvier 2026,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DBC ELECTRONICS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SARL DBC ELECTRONICS à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 20 janvier 2026, d’un montant de 1.516,98 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la SARL DBC ELECTRONICS à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V la somme provisionnelle de 19.306,88 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 01 janvier 2026,

CONDAMNONS la SARL DBC ELECTRONICS à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL DBC ELECTRONICS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, soit 177,20 euros,

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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