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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/05732


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Date
19/03/2026
Numéro
25/05732
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a19e1fbcdc6046d47690a91

Texte de la décision

10,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me Chloé FABIAN
Le 29 mai 2026
à Me Serge JAHIER
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05732 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BA7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [X] [Z]
née le 24 Décembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 février 2020, la société ERILIA a donné à bail à usage d’habitation à Madame [V] [X] [Z] un appartement sis [Adresse 3], 1er étage, logement n°[Adresse 4], avec un emplacement de stationnement accessoire n° E12840069G, moyennant pour l’appartement un loyer mensuel initialement fixé à 408,06 euros, outre 63,16 euros de provisions sur charges, et pour l’emplacement de stationnement, un loyer mensuel initialement fixé à 56,32 euros outre 8,90 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [V] [X] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 4137,24 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 17 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la société ERILIA a fait assigner Madame [V] [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [V] [X] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- être autorisée à faire constater l’état des lieux par le commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien,
-ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-ordonner et autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;

- condamner Madame [V] [X] [Z] à verser à la société ERILIA la provision de 2432,49 euros, comptes arrêtés au 1er octobre 2025, sauf parfaire au jour de l’audience,
- condamner Madame [V] [X] [Z] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir, ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés au propriétaire,
- condamner Madame [V] [X] [Z] à verser à la société ERILIA la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [V] [X] [Z] aux entiers dépens
L'affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la société ERILIA et Madame [V] [X] [Z] ont été représentées par leurs conseils respectifs ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [X] [Z] demande au juge des référés de :
A titre liminaire
-déclarer la société ERILIA irrecevable à défaut de justificatif de sa qualité de propriétaire
-condamner la société ERILIA à verser directement entre les mains de Maître [B] [K], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
A titre principal
-prononcer la nullité du commandement de payer
-juger que les demandes de la société ERILIA se heurtent à des contestations sérieuses
-débouter la société ERILIA de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
-juger que les demandes de la société ERILIA se heurtent à des contestations sérieuses
-débouter la société ERILIA de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
-prononcer la suspension de la clause résolutoire et octroyer des délais de paiement à Madame [V] [X] [Z]
A défaut
-accorder à Madame [V] [X] [Z] les plus larges délais pour quitter les lieux
-accorder à Madame [V] [X] [Z] les plus larges délais de paiement pour le règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation
-débouter la société ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions en défense visées par le greffe le 19 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ERILIA demande au juge des référés de débouter Madame [V] [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes et réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à l’audience à la somme de 2300,46 euros ;
Le conseil de Madame [V] [X] [Z] a précisé à l’audience qu’il ne soulevait plus l’irrecevabilité des demandes, la société ERILIA ayant justifié de sa qualité de propriétaire ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
I- Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 15 janvier 2026.
La société ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône, en produisant l’accusé de réception EXPLOC dans son intégralité, le 3 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, la société ERILIA justifie par l’acte reçu le 19 août 2008 par Maître [P] [I] notaire à [Localité 1], avoir acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 6] à [Localité 2] et par la taxe foncière pour l’année 2024 , être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, la [Adresse 7] mentionnée sur l’acte de vente et sur la taxe foncière correspondant comme la [Adresse 8] à la Résidence dans laquelle est situé l’appartement litigieux ; la requérante justifie donc de sa qualité à agir
La société ERILIA est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
II- Sur le fond
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’audience la société ERILIA a actualisé sa créance à la somme de 2300,46 euros ; toutefois il ressort des pièces produites qu’aucun décompte actualisé n’est versé aux débats ;

Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats en invitant la société ERILIA à produire un décompte détaillé et actualisé de sa créance au jour de l’audience;
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mixte, mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA SOGIMA recevable en ses demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 18 JUIN 2026 à 14 h 00 en salle 01 à l'adresse suivante : [Adresse 9], [Adresse 10];

INVITE la société ERILIA à produire un décompte détaillé et actualisé de sa créance au jour de l’audience ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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