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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/00995


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00995
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a19e204cdc6046d47690b52

Texte de la décision

7,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026

N° RG 26/00995 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QEV

Grosse délivrée le 29.05.2026 à :

- [V] [U] [I] (LS)

-Me [V]-CIANFARANI
-Me DE ANGELIS
-Me PETIT-SCHMITTER
PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Localité 1] GARNIER (BET [Localité 1] GARNIER)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société BET [Localité 1] GARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société BET [Localité 1] GARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SMABTP
es qualité d’assureur de la société TFP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société TFP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La société BAUME LOUBIERE a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].

La société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Localité 1] GARNIER, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution hors lot VRD.

La société TPF INGENIERIE est intervenue au titre d’une mission VRD Fluides et acoustiques.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2024 (n° RG 23/03797), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [I].

Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Localité 1] GARNIER et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société TPF INGENIERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.

A l’audience du 27 mars 2026, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Localité 1] GARNIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage.

La société SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir oralement protestations et réserves.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société TPF INGENIERIE qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et auprès de la société SMABTP pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir leur opposer, en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 janvier 2024 (n° RG 23/03797);

DECLARONS communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [I] ;

DISONS que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [Localité 1] GARNIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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