TJ 13055, 29 mai 2026, RG 25/05364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(RG 24/01939 - N°Portalis DBW3-W-B7I-4ZPY)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05364 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FQ4
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
-Maître David INNOCENTI
-Maître Arnaud GODEFROY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Z] [Q]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [G] [Q]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête transmise par la voie électronique le 26 Novembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [T] [M] née [F] ont demandé la rectification d’une omission de statuer dans l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 7 novembre 2025 (n° RG 24/1939).
Ils demandent de compléter ladite ordonnance en constatant que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance et de leur action et que les parties défenderesses se sont désistées de leurs demandes reconventionnelles, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que les demandes formulées dans les conclusions déposées à l’audience prévalent sur la note d’audience en ce qu’il convient d’appliquer l’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il apparait qu’à l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [T] [M] née [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
« CONSTATER que Monsieur [Q] [E], Monsieur [C] [Z] [Q] et Monsieur [S] [G] [Q] se désistent de leur instance et de leur action à leur encontre ; JUGER qu’ils acceptent ce désistement ; CONSTATER leur désistement d’instance et d’action au titre de leurs demandes reconventionnelles formalisées par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 ; JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance »
Monsieur [E] [Q], Monsieur [C] [Z] [Q] et Monsieur [S] [G] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
RECEVOIR les concluants en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [H] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] ;en conséquence, DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Q], Monsieur [C] [Z] [Q] et Monsieur [S] [G] [Q] et constater l’extinction de l’instance ; JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
La note d’audience du 3 octobre 2025 porte la mention suivante : « désistement d’instance D. 07/11 ».
L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 7 novembre 2025 a constaté le désistement d’instance des parties demanderesses et dit qu’elles conserveront la charge des dépens.
Il apparait qu’il existe une contradiction entre la note d’audience qui fait état d’un désistement d’instance et les écritures déposées par les parties qui font état d’un désistement d’instance et d’action et d’un accord des parties sur les dépens.
Or, il ressort de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, que :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, les débats ont fait l’objet de renvois successifs et toutes les parties comparantes, représentées par un avocat, ont présenté leurs prétentions et moyens par des conclusions, de sorte que le juge est tenu par les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions.
Il y a donc lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties, tel qu’issue de leurs conclusions respectives, et partant, de modifier les chefs de décision relatifs au désistement et aux dépens.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A défaut de désistement d’action clair et non équivoque, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, les parties acceptent réciproquement leur désistement d’instance et d’action. Elles conviennent également de ce que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance initiale.
L’ordonnance du 7 novembre 2025 sera donc rectifiée en ce qu’il convient de :
constater comme parfait le désistement d’instance et d’action de de Monsieur [E] [Q], Monsieur [C] [Z] [Q] et Monsieur [S] [G] [Q] ;constater comme parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [M] et Madame [T] [M] née [F] au titre de leurs demandes reconventionnelles formalisées par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 ;juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Enfin, les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
RECTIFIONS l’ordonnance du 7 novembre 2025 (n° RG 24/1939) comme suit :
DISONS qu’il convient de lire au dispositif de l’ordonnance du 7 novembre 2025 :
« CONSTATONS comme parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Q], Monsieur [C] [Z] [Q] et Monsieur [S] [G] [Q] ;
CONSTATONS comme parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [M] et Madame [T] [M] née [F] au titre de leurs demandes reconventionnelles formalisées par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 ;
JUGEONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés. »
Et non :
« CONSTATONS que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance,
DISONS qu’elles conserveront la charge des dépens ».
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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