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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 24/05303


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Date
29/05/2026
Numéro
24/05303
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a19e221cdc6046d47690d70

Texte de la décision

7,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE [G] : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026

N° RG 24/05303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AU RIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. AZAD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [Z] [R]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (VIETNAM)

Madame [U] [D]
née le 28 Février 1995 à [Localité 1] (VIETNAM)

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]

tous deux non comparant
Grosse délivrée le 29.05.26
À
- Me Virginie DUMONT SCOGNAMIGLIO
- Me Jérémie CAUCHI

S.A.S. DUC TRI VIET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE [G] LITIGE

Par bail à loyer commercial en date du 1er février 2019, il a été donné à bail et à loyer à la Société AZAD un local commercial situé [Adresse 5] à Saint Savournin (13119), appartenant à la SCI AU RIBAS.

Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 19 200 HT, soit 23 040 euros TTC. Le loyer devant être payé mensuellement.

Il est également prévu au bail qu’en sus du loyer, le preneur prendra directement à sa charge et/ou remboursera au bailleur sa quote-part des charges et prestations suivantes :
Remboursement de la consommation d’eau afférente au local ;Remboursement des taxes d’ordures ménagères de la part correspondant au local commercial ;Les éventuels travaux d’entretien mineurs de l’immeuble telles que définies par l’article 605 du Code civil.
Le 18 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 8 508,35 euros (incluant le coût de l’acte) visant la clause résolutoire a été signifiée à la Société AZAD.

Plus d’un mois après la signification du commandement de payer, la requise restait toujours redevable des sommes dues, selon décompte arrêté à septembre 2024.

Le 24 octobre 2024 il a été signifié à la SCI AU RIBAS une cession de droit au bail faite au profit de Monsieur et Madame [R].

Bien que cette cession de droit au bail soit contestable, le bail prévoyant expressément que « il est interdit au Preneur de céder son bail (…) », le bailleur a appelé à la cause Madame et Monsieur [R] ainsi que la SAS DUC TRI VIET, exerçant au sein des locaux loués afin de les voir condamnés au paiement de la dette locative ainsi qu’à leur expulsion.

Une dénonciation du commandement de payer a été faite à la SAS DUC TRI VIET le 8 novembre 2024.

Par ailleurs, le bail prévoit que le Preneur représenté par l’Associé nommé dans le présent contrat (Monsieur [A]) se porte garant personnellement du montant de 4 mois de loyer en cas d’impayé.

C’est dans ces conditions que, par acte du 06/12/2024, la SCI AU RIBAS a assigné la SARL AZAD, Monsieur [M] [A], Monsieur et Madame [R] [K] [Z] et [U] [G] et la SAS DUC TRI VIET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
L’application de clause résolutoire,voir condamner in solidum la Société AZAD, Madame et Monsieur [R], la SAS DUC TRI VIET, et Monsieur [A] à lui verser une somme provisionnelle de 7680 euros au titre de la dette locative (représentant 4 mois de loyer), voir condamner in solidum la Société AZAD, Madame et Monsieur [R] et la SAS DUC TRI VIET à lui verser la somme de 657,27 euros selon décompte actualisé à septembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle

En cours de procédure la somme de 8 337,27 euros a été payée et un protocole d’accord a été signé le 18/09/2025 entre la SCI AU RIBAS et Monsieur [A] pour le paiement des frais de procédure que la SCI AU RIBAS a été contrainte d’avancer, soit le paiement de la somme totale de 2493,51 euros.

Toutefois ce protocole n’a pas été exécuté et la Société AZAD est désormais en liquidation.

La SCI AU RIBAS ne s’est donc pas désistée de son instance comme prévu au protocole susvisé et à l’audience du 03/04/2026, selon conclusions notifiées par RPVA le 13/03/2026, elle indique se désister de ses demandes principales pour solliciter uniquement la condamnation de Monsieur [A] aux frais irrépétibles et dépens de procédure pour un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 et 493,21 € au titre des dépens.

La SARL AZAD, Monsieur [M] [A], Monsieur et Madame [R] [B] [X] et la SAS DUC TRI VIET n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales

Il y a lieu de constater le désistement des demandes principales de la SCI AU RIBAS.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [M] [A] succombe ayant obtenu le désistement des demandes principales de la SCI AU RIBAS par l’exécution de ses obligations contractuelles et à la faveur de la signature d’un protocole d’accord relatif au paiement des frais irrépétibles qu’il n’a pas exécuté.

Monsieur [M] [A] sera donc condamné à payer à la SCI AU RIBAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [A] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/11/2024, de la dénonciation du commandement à sa personne en qualité de caution et la dénonciation du commandement à la SAS DUC TRI VIET soit la somme de 493,21 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement de la SCI AU RIBAS de ses demandes principales ;

Condamnons Monsieur [M] [A] à payer à la SCI AU RIBAS, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [M] [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/11/2024, de la dénonciation du commandement à sa personne en qualité de caution et la dénonciation du commandement à la SAS DUC TRI VIET soit la somme de 493,21 €.

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM [G] PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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