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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 25/05582


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Date
29/05/2026
Numéro
25/05582
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a19e299cdc6046d47691ec1

Texte de la décision

8,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026

N° RG 25/05582 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HOY

Grosse délivrée le 29.05.2026 à :

-Me CAPINERO
-Me CARRIERE
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [B] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. GARCIA INGENIERIE (G2I)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 4] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], livré début 2019.

La société [C], désormais dénommée [B] [C], a assuré la maîtrise d’œuvre du chantier.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2021 (n° RG 20/00719, n° minute 21/933), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [V], à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] LOGEMENTS concernant cet ensemble immobilier.

L’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [Y] [U], par ordonnance de remplacement d’expert du 6 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 31 décembre 2025, la société [B] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société GARCIA INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.

A l’audience du 27 mars 2026, la société [B] [C], par l’intermédiaire de son conseil, lequel dépose des conclusions, maintient ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes de la société AXA FRANCE IARD.

La société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions demande de :
- prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE, débouter la société [C] INGENIERIE de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui payer une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre les ordonnances du 22 octobre 2021 et du 6 janvier 2022 communes et opposables et statuer ce que de droit sur les dépens.

La société GARCIA INGENIERIE, bien que valablement assignée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, la société [B] [C] soutient que la société GARCIA INGENIERIE est intervenue sur le chantier et se prévaut du contrat versé aux débats corroboré par les comptes-rendus de chantier mentionnant le nom et la présence de celle-ci.

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société GARCIA INGENIERIE mais fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de l’intervention de cette dernière à l’acte de construire dès lors que seule une proposition d’honoraires portant sur une résidence étudiante de 160 studios et 136 logements est versée aux débats.

Il apparait que la société [B] [C] ne produit pas les comptes-rendus de chantier qu’elle mentionne mais seulement une proposition d’honoraires portant sur une résidence étudiante de 160 studios et 136 logements (94 en accession et 42 sociaux) dont l’adresse du projet n’est pas précisée. Aucun élément ne permet de rattacher ce chantier avec l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].

Par ailleurs, le compte-rendu de réunion n°1 d’expertise est muet sur l’intervention éventuelle de la société GARCIA INGENIERIE au chantier litigieux.

De sorte que l’intervention à l’acte de construire de la société GARCIA INGENIERIE n’est pas démontrée en l’état des pièces versées aux débats. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [B] [C] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD

L’intervention éventuelle de la société GARCIA INGENIERIE n’étant pas certaine, la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE apparait prématurée, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [B] [C].

L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [B] [C] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE ;

REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société [B] [C] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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