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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/01572


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Date
29/05/2026
Numéro
26/01572
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a19e2cbcdc6046d47692251

Texte de la décision

15,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026

N° RG 26/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TKY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[Adresse 2] INDOOR [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 29.05.26
À
- Me Sylvie FIGLIE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Monsieur [T] [O] a assigné la SAS KARTING INDOOR [Localité 2] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Par acte en date du 26 mars 2026, la procédure a été dénoncée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM).

A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [T] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la SAS KARTING INDOOR [Localité 2] au paiement :
d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ; de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sylvie FIGLIE ; des dépens.

La société par actions simplifiée KARTING INDOOR [Localité 2], assignée à sa personne, n’a pas comparu.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM), à qui l'assignation a été dénoncée à son domicile, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS :

Sur le principal :

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [T] [O] verse aux débats des pièces médicales compatibles avec les faits allégués qui établissent un motif légitime.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [O] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il apparaît qu’aucun élément objectif, au-delà des seules déclaration de Monsieur [T] [O], ne vient corroborer la réalité des faits allégués, et notamment l’implication de l’établissement tenu par la SAS KARTING INDOOR [Localité 2] dans la survenance du dommage.

Il résulte donc de l’examen des pièces produites aux débats que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.

Par ailleurs, au regard de l'incertitude pesant sur la réalité même des faits invoqués et des circonstances de survenance des blessures, il y a lieu de rejeter la prétention tendant à une provision ad litem de 1 000€.

En conclusion les demandes de provision seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Au titre de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [O] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de:

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* examiner Monsieur [T] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
* en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- Pertes de gains professionnels actuels :

*indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- Déficit fonctionnel temporaire :

* indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [O]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent :

* indiquer si, après la consolidation, Monsieur [T] [O] subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Assistance par tierce personne :

* indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures :

* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :

* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [T] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs :

* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle :

* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

* si Monsieur [T] [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- Souffrances endurées :

* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

* donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
* évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

- Préjudice sexuel :

* indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- Préjudice d’établissement :

* dire si Monsieur [T] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- Préjudice d’agrément :

* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [T] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- Préjudice permanents exceptionnels :

* dire si Monsieur [T] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- dire si l’état de Monsieur [T] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros hors taxes la provision à consigner par Monsieur [T] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [T] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [T] [O] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

REJETONS la prétention de Monsieur [T] [O] tendant à se voir allouer une provision de 5 000€ sur l'indemnisation réclamée ;

REJETONS la prétention de Monsieur [T] [O] tendant à se voir allouer une provision ad litem de 1 000€ ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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