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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 26/00774


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00774
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a19e337cdc6046d47692a60

Texte de la décision

11,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026

N° RG 26/00774 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OYS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. THE BORN GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. CULTURE COIFFEUR [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 29.05.26
À
- Maître [P] [Y]
- Me Jérémie GHEZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02/01/2023, la Société THE BORN GROUP a donné à bail commercial à la Société Culture Coiffeur [A] un local commercial à usage de salon de coiffure situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 HT outre 30 € de provision sur charges et la TVA pour 130 € soit un montant total de 810 €/mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Un premier commandement de payer a été délivré à la Société Culture Coiffeur [A] le 25/10/2025 pour un montant de 3 507,46 € au titre des loyers et charges de mai à octobre 2025. Le commandement a été régularisé dans le délai d’un mois par la Société Culture Coiffeur [A] le 27/11/2025.

Par acte de commissaire de justice du 05/01/2026, la Société THE BORN GROUP a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la Société Culture Coiffeur [A], pour une somme de 1 620 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges de novembre et décembre 2025 et hors coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 16/02/2026, la Société THE BORN GROUP a fait assigner la Société Culture Coiffeur [A], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la Société Culture Coiffeur [A] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner la Société Culture Coiffeur [A] à lui payer la somme de 2 840 € arrêtée au mois de février 2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la Société Culture Coiffeur [A] à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer soit 810 € et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la Société Culture Coiffeur [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Lors de l'audience du 03/04/2026, la Société THE BORN GROUP, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation actualisant la dette à la somme de 156 € eu égard aux paiements effectués les 31/03/2026 et 02/04/2026 et indiquant s’opposer à la demande de délais formulés par la Société Culture Coiffeur [A].

La Société Culture Coiffeur [A], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de :
« Débouter la Société THE BORN GROUP de ses demandes
Constater que la dette locative est soldée
Suspendre dès lors le jeu de la clause résolutoire
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ».

L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’évènement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.

Il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.

La Société THE BORN GROUP justifie de la délivrance, par acte d’huissier en date du 05/01/2026, d’un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 1 620 euros correspondant à la période de novembre et décembre 2025 et visant la clause résolutoire.

Les loyers et charges commandés n’ont pas été intégralement réglés dans le délai contractuel et le juge n’a pas été saisi d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 06/02/2026.

Sur les loyers et charges impayés :

La Société THE BORN GROUP fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acte introductif d’instance.

Il ressort par ailleurs des écritures concordantes des parties que la Société Culture Coiffeur [A] a procédé au règlement d’une somme de 3104 euros les 31 mars et 02 avril 2026, ce dont a tenu compte le bailleur. En revanche, la Société Culture Coiffeur [A] en déduit que la dette est intégralement soldée alors qu’il résulte du décompte produit qu’elle reste redevable de la somme de 156 €.

Dès lors, il est établi que la Société Culture Coiffeur [A] reste redevable, au jour de l’audience, d’une somme non contestable de 156 euros.

En conséquence, la Société Culture Coiffeur [A] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 156 euros à titre de provision représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 03 avril 2026.

Sur les intérêts

L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.

Dès lors que la Société THE BORN GROUP justifie de la notification d’un commandement de payer, lequel vaut mise en demeure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal du 05/01/2026.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, la Société Culture Coiffeur [A], justifie de paiements ayant quasiment intégralement soldé sa dette de loyers, arguant de difficultés financières passagères. Bien qu’elle n’en justifie pas spécifiquement, le caractère passager des difficultés ressort des décomptes produits par le bailleur, les loyers étant régulièrement payés jusqu’à la mi 2025 et la défenderesse ayant depuis un an effectué des paiements. Il convient également de prendre en compte le faible reliquat restant à payer au jour de l’audience d’un montant de 156 €.

En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu’en cas de non-respect des délais de paiement et de l’échéancier prévu.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La Société Culture Coiffeur [A] qui succombe supportera les dépens de l’instance en référé qui comprendront le coût des commandements de payer délivrés le 28/10/2025 et le 05/01/2026.

En équité compte tenu des paiements intervenus peu de temps après la délivrance du commandement de payer, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial au 06/02/2026 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;

DISONS que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté ;

CONDAMNONS la Société Culture Coiffeur [A] à payer à titre provisionnel à la Société THE BORN GROUP la somme de 156 euros au titre des loyers et charges au 03/04/2026 avec intérêt au taux légal à compter du 05/01/2026 ;

AUTORISONS la Société Culture Coiffeur [A] à se libérer de cette condamnation en trois versements d’un montant de 52 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :

la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de la Société Culture Coiffeur [A] ;
la Société Culture Coiffeur [A] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société Culture Coiffeur [A] aux dépens du référé, qui incluent le coût des commandements de payer délivrés le 28/10/2025 et 05/01/2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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