TJ 13055, 29 mai 2026, RG 25/05287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05287 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NCR
AFFAIRE : M. [M] [F] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Compagnie d’Assurances MACIF et Monsieur [D] [U] (Maître [J] [L]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE (), L’URSSAF PACA ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
Me Gilles SALFATI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffière : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F],
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La Compagnie d’Assurances MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 2], prise en en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
L’URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 09 mai 2025, Monsieur [M] [F] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [D] [U] et son assureur la société MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l’URSSAF PACA en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices consécutifs à l’aggravation des dommages consécutifs à l’accident de la vie privée dont il a été victime le 17 février 2015, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Seuls Monsieur [D] [U] et la société MACIF ont constitué avocat.
En cours d’instance, une issue transactionnelle est intervenue.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, Monsieur [M] [F] sollicite du tribunal de :
- lui donner acte de son désistement de l’instance en cours et de l’action, sous réserve d’une éventuelle aggravation,
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société MACIF demande au tribunal de :
- donner acte à la victime de son désistement,
- lui donner acte de ce qu’elle l’accepte sans réserve,
- laisser à la charge du demandeur l’ensemble des frais et dépens.
Régulièrement assignées, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni l’URSSAF PACA n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 20 mars 2026 et fixé l’affaire afin de statuer sur le sort des dépens à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2026.
A l'audience , les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [M] [F] d’une part, la société MACIF d’autre part, de sorte que le demandeur entend se désister de l’instance en cours et de l’action introduite aux fins de réparation de son dommage aggravé.
Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur.
Ce désistement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle action en aggravation ultérieurement si les conditions en sont réunies.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les parties n’ont pas convenu du sort des dépens dans le cadre de la présente instance. Le tribunal ignore les termes de l’accord intervenu en amont et en particulier si celui-ci a trait ou non au sort des frais irrépétibles et dépens.
En conséquence, il convient de condamner, par application du texte susvisé, Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [F],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens, sauf meilleur accord des parties,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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