Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 12 mai 2026, RG 25/07621


Vérifier : TJ 35238, 12 mai 2026, RG 25/07621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/07621
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Rétablissement personnel
Type
other
Id
6a19e438cdc6046d47693d45

Texte de la décision

9,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 25/07621 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ6H

JUGEMENT DU :

12 Mai 2026

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2026 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de maitre GOUYER, avocat au barreau de SAINT MALO

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

M. [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [R] [F].

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 31 juillet 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M [N] [S] a contesté cette décision, demandant à être payé de la somme de 6122,83 €.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, M [R] [F] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 janvier 2026.

Après avoir comparu en personne à l’audience du 6 janvier 2026 qui a été renvoyée au 10 mars 2026 à la demande de l’avocat de M [S], M [R] [F] était absent à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.

Lors de cette audience, M [N] [S], comparant par ministère d’avocat, maintient sa contestation, demandant à ce que la mauvaise foi de M [F], ainsi que l’absence d’impossibilité pour ce dernier de faire face à ses dettes, soient constatés. A défaut, il demande le renvoi du dossier de M [F] à la commission de surendettement en l’absence de situation irrémédiablement compromise.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que M [F] est de mauvaise foi puisqu’il ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi depuis qu’il a été licencié pour non respect des horaires et qu’il n’a effectué aucune règlement depuis qu’il a signé la reconnaissance de dette, ce qui induit qu’il a signé l’acte avec l’intention de ne jamais l’exécuter.
Il ajoute qu’au vu du montant de ses dettes, M [F] est en capacité de les rembourser sur une durée de 7 années, puisqu’il peut, sans difficulté, obtenir un emploi.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 6 août 2025 par M [N] [S]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 28 août 2025, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
- Sur la bonne foi du débiteur

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l'espèce, le seul fait que M [F] ait été au chômage lorsque la commission a étudié sa situation financière et qu’il n’ait pas remboursé ses dettes, ne démontre pas sa mauvaise foi puisque l’étude de sa situation par la commission n’a pas permis de dégager une capacité de remboursement. Il n’est, de plus, pas démontré que M [F] a refusé de travailler, comme l’affirme, sans le démontrer, M [S].

Dès lors, la mauvaise foi, qui suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, n’est pas démontrée.

La bonne foi de M [R] [F] demeure donc présumée.

- Sur la situation du débiteur

Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants :

=> Les ressources de M [R] [F] s’établissaient mensuellement comme suit, lorsque la commission a étudié sa situation :
- allocations chômage : 1006 €

=> Ses charges étaient les suivantes :
- loyer : 190 €
- forfait d’accueil de son enfant : 90,90 €
- divers : 100 €
- forfait chauffage : 121 €
- forfait de base : 625 €
- forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 246,90 €

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 110,53 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.

En l’état, au vu des éléments recueillis par la commission, aucune capacité de remboursement des créanciers ne peut donc être dégagée.

Le montant total des dettes de M [R] [F] est évalué à la somme totale de 21 424,80 euros.

M [F] ne disposant d’aucun patrimoine, force est de constater qu’il est bien en situation de surendettement.

Toutefois, compte tenu de sa qualification professionnelle d’ouvrier paysager, M [R] [F] est susceptible de retrouver un emploi dans un délai raisonnable de nature à lui permettre de rembourser ses créanciers.

Etant donné qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, un moratoire peut être mise en place sur une durée de deux années pour lui permettre de retrouver un emploi.

Dès lors, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un plan d’apurement ou un moratoire.

En définitive, il convient donc de déclarer recevable la demande de M [F] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, si bien que son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu’il soit procédé selon la voie classique.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par M [N] [S] ;

DÉCLARE M [R] [F] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

INFIRME toutefois les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] et Vilaine le 31 juillet 2025 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M [R] [F] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] et Vilaine pour actualisation de la situation financière du débiteur et mise en place d’un plan d’apurement ou d’un moratoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.